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09/02/1993 | FRANCE | N°92-85415

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 février 1993, 92-85415


REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Philippe,
- Z... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 1992, qui, dans l'information suivie notamment contre les deux premiers des chefs de faux en écritures privées et usage, corruption, ingérence, trafic d'influence, recel, a dit n'y avoir lieu d'annuler les actes de la procédure et a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président

de la chambre criminelle du 3 novembre 1992 prescrivant l'examen immédiat des p...

REJET des pourvois formés par :
- X... Michel,
- Y... Philippe,
- Z... Gérard, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon, en date du 16 septembre 1992, qui, dans l'information suivie notamment contre les deux premiers des chefs de faux en écritures privées et usage, corruption, ingérence, trafic d'influence, recel, a dit n'y avoir lieu d'annuler les actes de la procédure et a déclaré irrecevable les constitutions de partie civile.
LA COUR,
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 3 novembre 1992 prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;
Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 21 août 1991 désignant la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'agissant en vertu d'une commission rogatoire du président de la chambre d'accusation de Paris, dans une affaire où étaient mis en cause les dirigeants de la société Sormae, le service régional de police judiciaire de Marseille a procédé à une perquisition dans les locaux du bureau d'études Urbatechnic où il aurait découvert des éléments constitutifs d'infractions pénales étrangères aux poursuites dont était saisie la chambre d'accusation de Paris ; qu'informé de ces faits le procureur de la République de Marseille a ordonné au mois d'avril 1989 une enquête préliminaire qui a été laissée sans suite ;
Attendu qu'à la suite de la publication en 1990 d'un ouvrage se référant à cette enquête et dénonçant diverses infractions qu'auraient commises au préjudice de la ville de Marseille, à l'occasion de la passation de marchés publics, Pierre A..., adjoint au maire, Michel X..., député des Bouches-du-Rhône, et Philippe Y..., adjoint au maire et député des Bouches-du-Rhône, un contribuable inscrit au rôle de la ville de Marseille, Gérard Z..., a vainement mis en demeure la municipalité de cette ville d'exercer contre ces trois personnes l'action civile en réparation du préjudice causé à la commune par leurs agissements ; qu'il a obtenu le 11 juin 1991, en application de l'article L. 316-5 du Code des communes, l'autorisation du tribunal administratif de Marseille d'intenter l'action en justice que la commune avait refusé d'exercer, en vue de déposer une plainte contre personne non dénommée avec constitution de partie civile à raison de délits commis au détriment de cette ville ;
Attendu qu'en vertu de cette autorisation Gérard Z... a, le 20 juin 1991, adressé au juge d'instruction de Marseille une plainte avec constitution de partie civile pour faux en écritures privées et de commerce, usage de faux, ingérence, corruption, trafic d'influence, complicité et recel ; que cette plainte mettant en cause notamment des personnes visées par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a, sur requête du procureur de la République, désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ; qu'après réitération de sa plainte par la partie civile, le procureur général près ladite cour d'appel a, le 27 septembre 1991, requis l'ouverture d'une information notamment contre Michel X... et Philippe Y... ;
Attendu que sur le recours du premier contre la décision précitée du tribunal administratif, un décret du Premier ministre pris le 21 novembre 1991 sur avis conforme du Conseil d'Etat, a annulé cette décision en tant qu'elle concernait Michel X... ; que sur des réquisitions du procureur général tendant à faire constater l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile, la chambre d'accusation a, par arrêt du 31 janvier 1992 devenu définitif par suite du rejet des pourvois formés contre lui, dit notamment que l'action civile avait été régulièrement engagée à l'égard de toute autre personne que Michel X... ; qu'elle a sursis à statuer sur la recevabilité de la constitution de partie civile en ce qu'elle concernait ce dernier et a imparti un délai à la partie civile pour saisir la juridiction administrative compétente d'un recours en appréciation de la légalité de ce décret ; qu'en outre elle a rejeté la demande d'annulation du réquisitoire introductif ;
Attendu que, par un premier arrêt du 26 juin 1992, le Conseil d'Etat a rejeté le recours pour excès de pouvoir formé par Gérard Z... contre le décret du 21 novembre 1991 ; que, par un second arrêt du même jour, cette juridiction a, sur le recours formé par Philippe Y..., annulé la décision du 11 juin 1991 du tribunal administratif de Marseille ainsi que d'autres décisions de ce même tribunal autorisant d'autres contribuables à agir ; que sur les réquisitions du procureur général tendant à ce que soient déclarées irrecevables les constitutions des parties civiles, et sur les conclusions des inculpés tendant à l'annulation de la procédure, la chambre d'accusation a rendu l'arrêt attaqué ;
En cet état :
I) Sur le pourvoi de la partie civile :
Sur le premier moyen de cassation proposé par Gérard Z... et pris de la violation des article L. 316-5 et suivants, R. 316-1 et suivants du Code des communes, 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Z... ;
" aux motifs que le second arrêt du Conseil d'Etat, section du contentieux, en date du 26 juin 1992, a pour effet de rendre irrecevable la constitution de partie civile de Z... dès lors que l'autorisation, maintenant annulée, qui lui avait été donnée par le tribunal administratif d'agir au nom de la ville de Marseille constituait le seul fondement de la recevabilité de son action en application des dispositions de l'article L. 316-5 du Code des communes (arrêt p. 8 dernier paragraphe) ;
" alors que l'annulation de la décision du tribunal administratif de Marseille en date du 11 juin 1991 n'avait été demandée au Conseil d'Etat que par le seul Y... ; que l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juin 1992 faisant droit à sa requête ne pouvait donc concerner que lui seul à l'exclusion de toute autre personne visée dans le réquisitoire introductif du procureur général de la cour d'appel de Lyon du 27 septembre 1991 ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Z... à l'égard de toutes les parties en cause, la chambre d'accusation a méconnu la portée de la chose jugée par l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat " ;
Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Gérard Z... et pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Z... ;
" aux motifs que le second arrêt du Conseil d'Etat... a pour effet de rendre irrecevable la constitution de partie civile de Z...... dès lors que l'autorisation, maintenant annulée, qui lui avait été donnée par le tribunal administratif d'agir au nom de la ville de Marseille constituait le seul fondement de la recevabilité de (son) action en application des dispositions de l'article L. 316-5 du Code des communes, en l'absence de la justification d'un préjudice personnel résultant directement des faits visés par la poursuite (arrêt p. 8, dernier paragraphe) ;
" alors que, pour qu'une demande de constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence d'un préjudice et la relation directe de ce préjudice avec l'infraction ; qu'en déclarant irrecevable la constitution de partie civile de Z... sur la constatation de " l'absence de justification d'un préjudice personnel " sans rechercher si un tel préjudice n'était pas " possible ", la chambre d'accusation a privé sa décision de base légale " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Gérard Z... et pris de la violation des articles 2, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de sursis à statuer présentée par Z... dans l'attente de la décision du Conseil d'Etat sur la tierce opposition formée contre les arrêts du Conseil d'Etat du 26 juin 1992 ;
" aux motifs que la tierce opposition formée devant le Conseil d'Etat par un contribuable de la ville de Marseille à l'encontre des deux arrêts susmentionnés ne saurait avoir pour effet, à supposer qu'elle aboutisse, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance (arrêt p. 8, paragraphe 6) ;
" alors que, d'une part, la juridiction devant laquelle une décision frappée de tierce opposition est produite a toujours la possibilité de surseoir à statuer dans l'attente de la décision rendue sur la tierce opposition ; qu'en rejetant la demande de Z... tendant à ce qu'elle prolonge un sursis à statuer précédemment ordonné, et ceci afin d'attendre la décision du Conseil d'Etat sur la tierce opposition formée contre les arrêts du 26 juin 1992, au seul motif que cette décision ne pouvait avoir pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance, la chambre d'accusation a méconnu l'étendue de ses pouvoirs ;
" alors que, d'autre part, la tierce opposition étant susceptible de rendre " non avenu " l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 juin 1992, elle avait donc la possibilité de remettre en cause la chose jugée à l'égard des parties à l'instance ; la chambre d'accusation a estimé que la tierce opposition d'une contribuable marseillaise contre l'arrêt du Conseil d'Etat en date du 26 juin 1992 ne pouvait avoir pour effet à supposer qu'elle aboutisse, de remettre en cause l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties à l'instance " ;
Sur le moyen additionnel de cassation proposé par Gérard Z... et pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
" en ce que l'arrêt attaqué a pris en considération et a tiré des effets juridiques des deux arrêts du 26 juin 1992 rendus par l'assemblée plénière du Conseil d'Etat ;
" alors que ces deux décisions n'ont pu être prises qu'en violation manifeste des règles d'impartialité et d'indépendance tant au regard des règles européennes sur le procès équitable, que des règles internes jurisprudentiellement déduites des principes guidant le procès civil français " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la constitution de partie civile de Gérard Z..., la chambre d'accusation énonce que le second arrêt du Conseil d'Etat, section du contentieux, en date du 26 juin 1992, a annulé l'autorisation qui lui avait été donnée par le tribunal administratif d'agir au nom de la ville de Marseille et que cette autorisation constituait le seul fondement de la recevabilité de l'action en l'absence de la justification d'un préjudice personnel résultant des faits directement visés par la plainte ; qu'elle observe, pour refuser de surseoir à statuer, que la tierce-opposition formée par un contribuable de la ville de Marseille contre les arrêts du Conseil d'Etat ne saurait avoir pour effet de remettre en cause l'autorité de la chose jugée entre les parties ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et alors que le moyen additionnel est irrecevable devant la Cour de Cassation en raison du principe de la séparation des pouvoirs, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; que l'arrêt susvisé du Conseil d'Etat a annulé sans limitation l'autorisation donnée le 11 juin 1991 par le tribunal administratif à Gérard Z... d'exercer une action en justice pour le compte de la ville de Marseille en vue de porter plainte à raison des faits délictueux relatés dans l'ouvrage précité ; qu'il ne peut être reproché à la chambre d'accusation d'avoir refusé de surseoir à statuer, dès lors que la tierce-opposition n'a pas d'effet suspensif ; qu'enfin, lorsque des infractions causent un dommage à une collectivité publique, un contribuable de cette dernière n'en éprouve qu'un préjudice indirect et, exception faite du cas prévu par l'article L. 316-5 du Code des communes, ne peut se constituer partie civile devant les juridictions répressives ;
Qu'ainsi les moyens ne peuvent être accueillis ;
II) Sur les pourvois des inculpés :
Sur le premier moyen de cassation proposé par Philippe Y... et sur le premier moyen proposé par Michel X... en termes identiques et pris de la violation des articles 80, 206, 591, 593 et 681 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6. 1 et 6. 3 a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale et violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a refusé d'annuler le réquisitoire introductif du 27 septembre 1991 et la procédure subséquente ;
" aux motifs que par un précédent arrêt du 31 janvier 1992, devenu définitif après le rejet des pourvois formés à son encontre, la chambre d'accusation avait déclaré régulièrement engagée l'action publique par le procureur général, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation autonome et par une décision satisfaisant aux conditions de son existence légale (arrêt p. 9) ;
" 1° alors que, d'une part, le réquisitoire introductif du 27 septembre 1991 repose sur les seuls éléments de fait jugés insuffisants par le Conseil d'Etat, relativement à l'autorisation de plaider indûment obtenue par les plaignants ; qu'il appartenait dès lors à la chambre d'accusation de rechercher si l'action publique, dont elle avait précédemment reconnu l'autonomie de principe, demeurait fondée sur des faits précis et circonstanciés ;
" 2° alors que, d'autre part, il résulte de la procédure que le magistrat instructeur a sollicité de son propre chef les pièces correspondant à l'enquête préliminaire incidente n° 1239 (D. 26 et D. 27), qui n'étaient pas jointes aux réquisitions initiales du Parquet et dont, par conséquent, il n'était pas valablement saisi par le procureur général ;
" 3° alors enfin, qu'en l'état d'une plainte insuffisamment justifiée par les pièces produites, seules pouvaient être prises des réquisitions tendant à ce qu'il soit provisoirement informé sur les personnes que l'instruction fera connaître, conformément aux prescriptions en l'espèce méconnues des articles 681 et 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la chambre d'accusation ayant par un précédent arrêt du 31 janvier 1992 rejeté la demande d'annulation du réquisitoire introductif, et cet arrêt étant devenu définitif par suite du rejet des pourvois dont il avait été l'objet, les demandeurs ne sont pas recevables à remettre en cause à nouveau la validité de ce réquisitoire, laquelle n'a pu être affectée par les décisions du Conseil d'Etat, ni par l'irrecevabilité de la constitution de partie civile assortissant la plainte initiale ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être admis ;
Sur le second moyen de cassation proposé par Philippe Y... et sur le second moyen proposé en termes identiques par Michel X... et pris de la violation des articles 75 et suivants, 151 et suivants, 206, 591, 593, 681 du Code de procédure pénale, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et violation des droits de la défense :
" en ce que la chambre d'accusation a rejeté l'exception non bis in idem et a déclaré régulière l'enquête préliminaire incidente diligentée par la division économique et financière du service régional de police judiciaire de Marseille ;
" aux motifs que le caractère limité de la saisine de la chambre d'accusation de la cour de Paris, aux seuls faits délictueux commis à l'occasion de l'attribution de marchés à la Sormae ou à ses filiales, résulte du réquisitoire introductif du procureur général de Paris du 15 février 1989 et de la commission rogatoire du 20 février 1989, donnée au service régional de police judiciaire de Marseille ; que le financement des activités politiques de X... et Y... a, dans ce cadre, été mis en cause, mais que le procureur général de Paris n'a pas donné suite, en ce qui concerne Y... ; que seuls les entrepreneurs ont été poursuivis et condamnés ; qu'en conséquence, le procureur général près la cour de Lyon pouvait ouvrir le 27 septembre 1991 une information contre Philippe Y..., Pierre A... et Michel X..., et tous autres à raison d'infractions prétendument commises à l'occasion, non seulement de la concession du tunnel Prado Carenage, mais encore d'autres marchés publics ayant intéressé la ville de Marseille de 1987 à 1989 ; que sur la régularité de la procédure faisant l'objet de la présente information, il résulte d'une perquisition du 17 avril 1989 au siège d'Urba Technic à Marseille sur commission rogatoire de M. le président de la chambre d'accusation de Paris, que des documents étrangers à la commission rogatoire de M. B... ont été placés sous scellés nos 38 à 48 et ont donné lieu à une enquête incidente prescrite par le procureur de la République de Marseille, dont le procès-verbal n° 1231 / 1 du 17 avril 1989 du service régional de police judiciaire de Marseille constitue le premier acte ; que C... et D... ont été entendus et n'ont pas mis en cause des personnes bénéficiant du privilège de juridiction, que l'ensemble de cette procédure et la perquisition du 19 avril 1989 sont exemptes de nullité (arrêt p. 9 à 13 analyse) ;
" alors que, d'une part, l'exécutant d'une commission rogatoire ne peut se faire juge du lien de connexité, pouvant ou non exister entre les faits qu'il prétend être étrangers à la commission rogatoire du juge mandant ; qu'en l'espèce, la commission rogatoire du 20 février 1989, portant notamment sur les activités du bureau d'études Urba Technic, il appartenait au service de rendre compte au juge mandant ; que l'enquête préliminaire incidente ouverte dans ces conditions à Marseille constitue un détournement de procédure ;
" alors que, d'autre part, l'enquête préliminaire incidente avait pour but et pour objet d'éclairer le financement national et local du parti socialiste et, dès lors, était de nature à mettre en cause des élus ; que le nom du demandeur est avec d'autres, cité par les inspecteurs (procès-verbal n° 1239 / 16), sans qu'il ait été satisfait aux prescriptions impératives de l'article 681 du Code de procédure pénale ; qu'il importe, à cet égard, que les procès-verbaux d'audition de C... et D... indiquent dans la procédure sur commission rogatoire des noms qui n'apparaissent plus dans la prétendue enquête préliminaire incidente, dont l'objet est identique voire connexe ; qu'ainsi, l'enquête préliminaire, base des présentes poursuites, est-elle radicalement nulle ;
" alors, subsidiairement, qu'il appartenait à la chambre d'accusation de relever la connexité des éléments évoqués dans les procédures parallèles ainsi installées, et d'en tirer toutes les conséquences procédurales et matérielles " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les inculpés ayant soutenu que les faits qui leur étaient reprochés avaient déjà été soumis à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris et que l'enquête préliminaire faite par le service régional de police judiciaire de Marseille était irrégulière, les juges rejettent cette argumentation notamment par les motifs rappelés aux moyens ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre d'accusation n'a pas encouru les griefs allégués ; qu'il ne peut être reproché à l'officier de police judiciaire qui, au cours de l'exécution d'une commission rogatoire, découvre, comme tel était le cas en l'espèce, des faits délictueux distincts de ceux qui sont visés par la délégation, d'en avertir le procureur de la République compétent pour apprécier la suite à y donner ; qu'en outre les dispositions des articles 679 et suivants du Code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enquête préliminaire ordonnée par ce magistrat pour lui permettre d'apprécier l'opportunité d'engager des poursuites ;
Que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-85415
Date de la décision : 09/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Contribuable communal - Infraction commise au préjudice d'une commune (non).

1° ACTION CIVILE - Préjudice - Préjudice direct - Définition - Collectivités territoriales - Commune - Infraction commise à son préjudice 1° COMMUNE - Action civile - Exercice - Infraction commise à son préjudice - Exercice par les contribuables - Conditions.

1° Un crime ou un délit commis au préjudice d'une commune ne lèse directement que celle-ci. Les contribuables de cette commune n'éprouvent qu'un préjudice indirect, et hors le cas prévu par l'article L. 316-5 du Code des communes, ne sont pas recevables à se constituer partie civile devant les juridictions répressives.(1).

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Découverte de faits étrangers à l'information en cours - Compte rendu au procureur de la République compétent - Possibilité.

2° INSTRUCTION - Commission rogatoire - Exécution - Officier de police judiciaire - Découverte de faits étrangers à l'information en cours - Avis au juge mandant - Nécessité 2° OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Commission rogatoire - Exécution - Découverte de faits étrangers à l'information en cours - Compte rendu au procureur de la République compétent - Possibilité.

2° L'officier de police judiciaire qui, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, découvre, lors d'une perquisition, des faits étrangers à l'information en cours, est tenu d'en informer le juge mandant et peut également en avertir le procureur de la République compétent pour apprécier la suite à leur donner.


Références :

1° :
2° :
Code de procédure pénale 2
Code de procédure pénale 75 et suivants, 151 et suivants
Code des communes L316-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (chambre d'accusation), 16 septembre 1992

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1984-12-11, Bulletin criminel 1984, n° 394, p. 1060 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-01-03, Bulletin criminel 1985, n° 1, p. 1 (irrecevabilité) ;

Chambre criminelle, 1988-02-02, Bulletin criminel 1988, n° 51, p. 138 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 fév. 1993, pourvoi n°92-85415, Bull. crim. criminel 1993 N° 66 p. 159
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 66 p. 159

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Monestié.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Dumont.
Avocat(s) : Avocats : Mme Roué-Villeneuve, MM. Bouthors, Copper-Royer.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:92.85415
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