Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 14 mars 1991), que le mineur Robert X..., qui avait en mains le cyclomoteur du mineur Bruno Y... qu'il réparait en utilisant un chalumeau dans le garage de ses parents, l'ayant laissé tomber et l'essence provenant du cyclomoteur s'étant enflammée, un incendie s'est déclaré et s'est propagé dans l'immeuble des époux X... ; que ceux-ci ont demandé aux époux Y... et à leur assureur, la société Union des assurances de Paris, la réparation de leur préjudice ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté les époux X... alors que, d'une part, la cour d'appel, qui constatait que l'engin appartenait à Bruno Y... et que la réparation avait été faite en sa présence, aurait violé l'article 1384, alinéa 2, du Code civil en retenant que Robert X... était le détenteur du cyclomoteur ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions en ne recherchant pas si le propriétaire du cyclomoteur n'avait pas commis une faute en ne vidant pas le réservoir de l'engin avant de le confier à son camarade ; alors qu'enfin, en déduisant l'existence d'une faute contre Robert X... de la seule constatation de la chute du cyclomoteur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1384, alinéa 2, du Code civil ;
Mais attendu que, par motifs non critiqués, l'arrêt, après avoir constaté que le mineur Robert X..., qui avait en mains le cyclomoteur, l'a laissé tomber, retient qu'il n'est pas établi que le mineur Bruno Y... soit intervenu dans la réparation de la machine, soit pour donner des instructions, soit pour apporter une aide matérielle à son camarade ;
Que, par ces seuls motifs, d'où il résulte que le mineur Bruno Y... ne détenait pas la chose dans laquelle l'incendie avait pris naissance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1384 du Code civil, seul invoqué devant elle ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.