Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Reims, 27 février 1991), qu'en jouant dans la grange de son grand-père avec deux camarades, Jean-Jacques X... et Cédric Y..., le mineur Jérôme Z... a allumé un briquet qu'il avait dérobé à sa mère, provoquant un incendie qui a détruit la grange ; que l'assureur du propriétaire de la grange, la compagnie Présence assurances, aux droits de laquelle se trouve la compagnie Axa assurances (la compagnie), ayant dédommagé son assuré, a assigné les parents des enfants et leurs assureurs, la Caisse mutuelle marnaise d'assurance (CNMA) et la Mutuelle universitaire, aux fins de voir déclarer les trois enfants responsables de l'incendie ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la compagnie de sa demande, alors que, d'une part, l'aide et l'assistance concrète et précise que les participants à un jeu apportent pour l'exécution imminente de l'activité imprudente constituent des faits de complicité civilement répréhensibles et que, relevant, par motifs adoptés, que, dans les instants précédant le sinistre et sur la demande de Jérôme Z..., Jean-Jacques X... était allé chercher le briquet dans sa cachette et que Cédric Y... l'avait fait passer à Jérôme Z..., tous deux connaissant le but de la manoeuvre, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 1382 du Code civil, juger qu'ils n'avaient commis aucune faute en relation directe avec le dommage, et alors que, d'autre part, en considérant que, dans un groupe de mineurs d'âges rapprochés, sortis de la petite enfance mais non entrés dans l'adolescence, l'ascendant exercé par le plus âgé excluait l'autonomie et donc la responsabilité des plus jeunes, la cour d'appel aurait violé l'article 1382 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que Jérôme Z... s'est emparé du briquet chez sa mère, qu'il l'a caché dans la grange et qu'ayant donné l'ordre à ses camarades de le lui apporter, il l'a allumé et a, seul, enflammé la paille ; qu'il énonce exactement que la simple participation à un jeu, même dangereux, est insuffisante pour engager la responsabilité des autres participants, dès lors qu'aucune faute en relation directe avec le dommage n'est établie à leur encontre et retient que rien ne prouve que l'un des camarades de Jérôme Z... l'ait bousculé ;
Que, de ces seuls motifs, la cour d'appel, qui n'a pas exclu la responsabilité des enfants en raison de l'ascendant exercé sur eux par le plus âgé, a pu déduire qu'aucune faute n'était établie contre les mineurs X... et Y... et a légalement justifié sa décision de retenir la seule responsabilité de Jérôme Z... en qualité de gardien ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.