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03/02/1993 | FRANCE | N°91-12463

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 91-12463


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 140-5 (ancien) du Code des assurances, applicable à la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ;

Attendu que, le 13 avril 1984, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société pour le dÃ

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Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article R. 140-5 (ancien) du Code des assurances, applicable à la cause ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties ;

Attendu que, le 13 avril 1984, M. X... a adhéré au contrat d'assurance de groupe souscrit par la Société pour le développement économique du Centre et du Centre Ouest (SODECCO) auprès de la Caisse nationale de prévoyance (CNP) pour garantir, contre les risques décès-invalidité, les personnes auxquelles elle consentait des prêts ; qu'un prêt à usage professionnel lui a ensuite été consenti par cet organisme de crédit ; qu'atteint d'une invalidité diminuant des deux tiers sa capacité de travail, M. X... a demandé à la CNP de prendre en charge le remboursement du solde du prêt ; que la CNP a refusé en invoquant l'article 7 des conditions générales du contrat d'assurance de groupe selon lequel seule était garantie l'invalidité permanente et absolue, mettant l'assuré dans l'incapacité de se livrer au moindre travail et l'obligeant à recourir, pendant toute son existence, à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie ; que M. X... a alors assigné la SODECCO et la CNP pour faire juger que cette clause, dont il n'avait pas eu connaissance lors de son adhésion, ne lui était pas opposable ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu qu'il avait porté de sa main la mention " lu et approuvé " sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle il déclarait connaître les conditions générales, ce qui signifiait qu'il les avait eues en mains pour les lire et qu'il avait été ainsi satisfait à l'obligation d'information pesant sur le souscripteur ;

Attendu qu'en se déterminant par ces motifs, d'où il ne résultait pas que la SODECCO avait satisfait à son obligation d'informer M. X... par la remise, avant ou au moment de son adhésion, d'une notice résumant, de façon précise, les conditions de garanties offertes par le contrat d'assurance de groupe, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et quatrième branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12463
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Bulletin d'adhésion se référant aux conditions générales - Mention " lu et approuvé " - Effet .

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Omission de remettre à l'adhérent une notice relative aux obligations des parties

ASSURANCE DE PERSONNES - Invalidité - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Bulletin d'adhésion se référant aux conditions générales - Mention " lu et approuvé " - Effet

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Remise au bénéficiaire de la notice avant ou au moment de l'adhésion

ASSURANCE DE PERSONNES - Règles générales - Assurance de groupe - Police - Police connexe à un contrat de prêt - Souscripteur - Obligations - Information de l'assuré - Manquement - Effet

Le souscripteur d'un contrat d'assurance de groupe, débiteur vis-à-vis des adhérents du devoir d'information, ne s'acquitte de son obligation que par la remise à ceux-ci d'une notice résumant de façon très précise les droits et obligations de chacune des parties et l'obligation d'information pesant sur le souscripteur n'est pas remplie par la mention " lu et approuvé " portée sous une clause dactylographiée du bulletin d'adhésion selon laquelle l'adhérent déclarait connaître les conditions générales.


Références :

Code des assurances R140-5 ancien

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1983-07-12, Bulletin 1983, I, n° 206, p. 184 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre civile 1, 1991-05-14, Bulletin 1991, I, n° 148, p. 98 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°91-12463, Bull. civ. 1993 I N° 48 p. 32
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 48 p. 32

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Nicolay et de Lanouvelle.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12463
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