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03/02/1993 | FRANCE | N°90-40927

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 90-40927


Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 24 novembre 1989) que la société Bureau Véritas a adhéré en novembre 1976 à la convention collective de la métallurgie qui prévoyait alors un préavis de 6 mois pour le cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans une convention spéciale avec la FNE pour les salariés de plus de 60 ans ; que le Bureau Véritas a établi en décembre 1976 et le 8 mars 1977 deux circulaires dont la seconde avait pour objet l'application dans l'entreprise de la convention collective de la métallurgie ; que cette ci

rculaire disposait notamment que l'indemnité due aux cadres licenciés âgés...

Sur le moyen unique :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris 24 novembre 1989) que la société Bureau Véritas a adhéré en novembre 1976 à la convention collective de la métallurgie qui prévoyait alors un préavis de 6 mois pour le cadre âgé de 55 ans ou plus et licencié sans être compris dans une convention spéciale avec la FNE pour les salariés de plus de 60 ans ; que le Bureau Véritas a établi en décembre 1976 et le 8 mars 1977 deux circulaires dont la seconde avait pour objet l'application dans l'entreprise de la convention collective de la métallurgie ; que cette circulaire disposait notamment que l'indemnité due aux cadres licenciés âgés de 55 ans et ayant au moins 5 ans de présence était de 6 mois ; qu'en 1983 une modification de la convention collective de la métallurgie est intervenue et a fixé à 6 mois le préavis des cadres licenciés âgés de 55 ans sans être compris dans un licenciement collectif faisant l'objet d'une convention spéciale avec le Fonds national de l'emploi ; que les quinze défendeurs, cadres salariés du Bureau Véritas et âgés de 55 ans et plus ont été licenciés pour motif économique en 1986, l'employeur ayant conclu une convention avec le Fonds national de l'emploi ; que n'ayant pu bénéficier d'un préavis de 6 mois ils ont saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que le Bureau Véritas fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à leur payer une somme à titre de rappel d'indemnités de préavis et de congés payés alors, selon le moyen, que si un employeur peut accorder aux salariés de son entreprise des conditions plus avantageuses que celles prévues par la convention collective applicable, les avantages ainsi accordés peuvent être retirés à tout moment ; qu'en déduisant de la généralité des termes employés par la circulaire du 8 mars 1977 que la société Bureau Véritas a entendu accorder aux ingénieurs et cadres, âgés de 55 ans et plus, compris dans un licenciement économique faisant l'objet d'une convention spéciale avec le FNE, une indemnité de préavis plus favorable que celle prévue par la convention collective, sans expliquer pourquoi une telle circulaire engageait l'employeur et constituait une source de droit obligatoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-8 et L. 122-32-25 du Code du travail, ainsi que de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ; alors qu'en tout état de cause, les salariés ne peuvent invoquer à leur profit une décision unilatérale de leur employeur qu'à condition que l'avantage qui en découle se soit transformé en un véritable droit acquis, que s'agissant, en l'espèce, d'indemnités de préavis, le préavis de 6 mois prévu par la circulaire du 8 mars 1977 ne constituait qu'un droit virtuel qui, résultant de la rupture du contrat de travail, ne pouvait faire l'objet d'un avantage acquis avant cette rupture ; que dès lors, en accordant tout de même des indemnités découlant d'un droit purement éventuel, la cour d'appel a violé les articles L. 132-8 du Code du travail et 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a constaté que la circulaire de 1977 instituait en matière de préavis un régime plus favorable que la convention collective, a décidé à bon droit qu'elle constituait un engagement de l'employeur envers les salariés ; qu'ayant fait ressortir que cet engagement n'avait pas été dénoncé lors du licenciement des salariés, elle a ainsi justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-40927
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir de direction - Engagement unilatéral - Définition - Circulaire instituant en matière de délai-congé un régime plus favorable que la convention collective .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Délai-congé - Conditions - Circulaire de l'employeur instituant un régime plus favorable que la convention collective - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Délai-congé - Conditions - Circulaire de l'employeur instituant un régime plus favorable que la convention collective - Portée

Une circulaire émanant d'un employeur et instituant en matière de préavis un régime plus favorable que la convention collective constitue un engagement de cet employeur envers les salariés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°90-40927, Bull. civ. 1993 V N° 31 p. 23
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 31 p. 23

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Laurent-Atthalin.
Avocat(s) : Avocats : M. Ricard, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.40927
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