Sur le moyen unique du pourvoi principal de La Mutuelle des architectes français et des héritiers de Paul X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Industrielle du logement Flandres-Artois, identiques en leurs deux branches, et réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Artois logement a fait construire un ensemble de logements, sous la maîtrise d'oeuvre de Paul X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Industrielle du logement Flandres-Artois (IDL), assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), le lot menuiseries extérieures étant confié à la société Sibam, déclarée depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie Abeille-paix ; que, des désordres affectant les menuiseries extérieures après les réceptions des ouvrages, intervenues le 8 décembre 1972, la société Artois logement a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; qu'un arrêt du 6 décembre 1989 a mis hors de cause la SLAR, dit irrecevables les demandes dirigées par la société IDL et les consorts X... contre l'Abeille-paix, déclaré responsables des désordres les locateurs d'ouvrage et l'architecte, condamné in solidum la société IDL, les consorts X... et la MAF au paiement d'indemnités à la société Artois logement, enfin sursis à statuer sur la garantie due à cette société par l'Abeille-paix ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1990) a déclaré applicable la clause d'exclusion de garantie invoquée par cet assureur ;
Attendu que la MAF et les consorts X... d'une part, la société IDL d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'abord, la clause litigieuse, excluant de la garantie les travaux exécutés par l'assuré en méconnaissance des directives élaborées par des organismes techniques compétents ou, à défaut, par la profession, n'était pas formelle et limitée comme l'exige l'article L. 113-1 du Code des assurances, alors que, ensuite, l'exécution de travaux en méconnaissance de telles directives n'était pas constitutive d'une faute intentionnelle ou dolosive de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie ;
Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il était établi par le rapport d'expertise que la société Sibam n'avait procédé à aucun traitement préventif des bois utilisés pour les menuiseries extérieures, ce qui avait eu pour conséquence leur pourriture et leur attaque par des champignons ; que la clause litigieuse, figurant à l'article 8.2°.a de l'avenant à la police " individuelle de base ", souscrite par la société Sibam auprès de l'Abeille-paix, excluait de la garantie due par cet assureur les conséquences d'attaques, par champignons, des bois auxquels il n'avait pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents ou, à défaut, par la profession ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette clause, en ce qu'elle exigeait seulement un traitement préventif homologué par un organisme compétent, n'entraînait pas pour l'assurée, entreprise spécialisée dans le travail du bois, une incertitude sur l'étendue de la garantie qui lui était due par l'assureur, sans pour autant considérer que l'exécution de travaux en méconnaissance de cette exigence ait constitué une faute intentionnelle ou dolosive ;
D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois.