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03/02/1993 | FRANCE | N°90-20349

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 03 février 1993, 90-20349


Sur le moyen unique du pourvoi principal de La Mutuelle des architectes français et des héritiers de Paul X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Industrielle du logement Flandres-Artois, identiques en leurs deux branches, et réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Artois logement a fait construire un ensemble de logements, sous la maîtrise d'oeuvre de Paul X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Industrielle du logement Flandres-Artois (IDL), assurée aup

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Sur le moyen unique du pourvoi principal de La Mutuelle des architectes français et des héritiers de Paul X..., ainsi que sur le moyen unique du pourvoi incident de la société Industrielle du logement Flandres-Artois, identiques en leurs deux branches, et réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Artois logement a fait construire un ensemble de logements, sous la maîtrise d'oeuvre de Paul X..., architecte, assuré auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), par la société Industrielle du logement Flandres-Artois (IDL), assurée auprès de la Société lilloise d'assurances et de réassurances (SLAR), le lot menuiseries extérieures étant confié à la société Sibam, déclarée depuis en liquidation des biens, assurée auprès de la compagnie Abeille-paix ; que, des désordres affectant les menuiseries extérieures après les réceptions des ouvrages, intervenues le 8 décembre 1972, la société Artois logement a assigné en réparation les constructeurs et leurs assureurs ; qu'un arrêt du 6 décembre 1989 a mis hors de cause la SLAR, dit irrecevables les demandes dirigées par la société IDL et les consorts X... contre l'Abeille-paix, déclaré responsables des désordres les locateurs d'ouvrage et l'architecte, condamné in solidum la société IDL, les consorts X... et la MAF au paiement d'indemnités à la société Artois logement, enfin sursis à statuer sur la garantie due à cette société par l'Abeille-paix ; que l'arrêt attaqué (Douai, 27 juin 1990) a déclaré applicable la clause d'exclusion de garantie invoquée par cet assureur ;

Attendu que la MAF et les consorts X... d'une part, la société IDL d'autre part, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'abord, la clause litigieuse, excluant de la garantie les travaux exécutés par l'assuré en méconnaissance des directives élaborées par des organismes techniques compétents ou, à défaut, par la profession, n'était pas formelle et limitée comme l'exige l'article L. 113-1 du Code des assurances, alors que, ensuite, l'exécution de travaux en méconnaissance de telles directives n'était pas constitutive d'une faute intentionnelle ou dolosive de nature à exonérer l'assureur de son obligation de garantie ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé qu'il était établi par le rapport d'expertise que la société Sibam n'avait procédé à aucun traitement préventif des bois utilisés pour les menuiseries extérieures, ce qui avait eu pour conséquence leur pourriture et leur attaque par des champignons ; que la clause litigieuse, figurant à l'article 8.2°.a de l'avenant à la police " individuelle de base ", souscrite par la société Sibam auprès de l'Abeille-paix, excluait de la garantie due par cet assureur les conséquences d'attaques, par champignons, des bois auxquels il n'avait pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents ou, à défaut, par la profession ; que la cour d'appel a pu en déduire que cette clause, en ce qu'elle exigeait seulement un traitement préventif homologué par un organisme compétent, n'entraînait pas pour l'assurée, entreprise spécialisée dans le travail du bois, une incertitude sur l'étendue de la garantie qui lui était due par l'assureur, sans pour autant considérer que l'exécution de travaux en méconnaissance de cette exigence ait constitué une faute intentionnelle ou dolosive ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 90-20349
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ASSURANCE RESPONSABILITE - Garantie - Exclusion - Exclusion formelle et limitée - Définition - Entreprise - Travaux réalisés à l'aide de bois ayant subi un traitement préventif homologué par un organisme compétent .

CONTRAT D'ENTREPRISE - Responsabilité de l'entrepreneur - Assurance - Garantie - Exclusion - Exclusion de caractère général - Travaux réalisés à l'aide de bois ayant subi un traitement préventif homologué par un organisme compétent (non)

La clause d'un contrat d'assurance qui exclut de la garantie les conséquences d'attaques, par champignons, des bois auxquels n'avait pas été appliqué un traitement préventif en conformité des directives élaborées par les organismes techniques compétents ou par la profession, en ce qu'elle exigeait seulement un traitement préventif homologué par un organisme compétent n'entraînait pas pour l'assuré une incertitude sur l'étendue de la garantie qui lui était due par l'assureur.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1990-02-07, Bulletin 1990, I, n° 33, p. 25 (rejet) ; Chambre civile 3, 1990-02-21, Bulletin 1990, III, n° 51, p. 26 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 03 fév. 1993, pourvoi n°90-20349, Bull. civ. 1993 I N° 52 p. 35
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 52 p. 35

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Pinochet.
Avocat(s) : Avocats : M. Boulloche, la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, M. Le Prado, la SCP Defrénois et Levis.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.20349
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