Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, le 9 mai 1980, les époux Z... Tran Y... ont donné à la société Imco, agent immobilier, mandat de rechercher un acquéreur pour un appartement, ce mandat étant consenti pour une durée de 3 mois renouvelable par tacite reconduction ; que, le 7 novembre 1981, Mme X... a donné à la société Imco mandat d'acquérir cet appartement, ledit mandat précisant qu'il était valable jusqu'au 14 novembre suivant ; que, le 20 novembre 1981, une promesse synallagmatique de vente a été signée entre les époux Z... Tran Y... et les époux X..., lesquels ont versé à la société Imco, constituée séquestre, une somme de 40 000 francs ; que cet acte stipulait que la vente serait réitérée par acte authentique au plus tard le 26 février 1982 et que la commission de la société Imco, à la charge des vendeurs, était fixée à 15 000 francs ; que la réitération de la vente n'ayant pas eu lieu, les époux X... ont demandé la restitution de la somme de 40 000 francs à la société Imco qui a prétendu pouvoir prélever sa commission ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Imco fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence 25 août 1989) d'avoir accueilli la demande des époux X... alors que, selon le moyen, le compromis de vente réitérait et confirmait le mandat donné à l'agent immobilier et son droit à commission ; que, dès lors, il importait peu que le mandat initial soit venu à expiration, la loi du 2 janvier 1970 et les textes subséquents n'interdisant pas aux parties de proroger un mandat expiré et de reconnaître, de nouveau et d'un commun accord, le droit à commission que lui conférait le mandat ; qu'en refusant toute commission à la société Imco la cour d'appel aurait violé les articles 1134, 1884 et suivants du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu de la combinaison de l'article 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier ne peut réclamer une commission ou rémunération à l'occasion d'une opération visée à l'article 1er de cette loi que si, préalablement à toute négociation ou engagement, il détient un mandat écrit, délivré à cet effet par l'une des parties et précisant la condition de détermination de la rémunération ou commission ainsi que la partie qui en aura la charge ; que si, par une convention ultérieure, les parties à la vente peuvent s'engager à rémunérer les services de l'agent immobilier, cette convention n'est valable que si elle est postérieure à la vente régulièrement conclue ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait la cour d'appel n'a pas encouru le grief qui lui est fait par le moyen, lequel ne peut être accueilli ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Imco reproche encore à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux époux X... la somme de 12 000 francs à titre de dommages et intérêts alors que, ayant reçu une mission de séquestre, elle ne pouvait restituer la somme séquestrée qu'à la personne jugée devoir l'obtenir, et que, dès lors, en refusant de la restituer aux acquéreurs sur leur seule demande, elle n'avait commis aucune faute ;
Mais attendu que, en application de l'article 76, alinéa 1, du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, l'agent immobilier n'est autorisé à recevoir, ou à détenir des fonds, biens, effets, ou valeurs, à quelque titre que ce soit, ou à en disposer, que dans la mesure et dans les conditions précisées par une clause expresse d'un mandat écrit satisfaisant aux exigences de ces textes ; que la cour d'appel, qui a constaté que la société Imco n'était pas titulaire d'un tel mandat lorsqu'elle avait accepté d'être séquestre de la somme de 40 000 francs, en a justement déduit que cet agent immobilier avait commis une faute en s'opposant à la restitution de ladite somme aux époux X... ; d'où il suit que le second moyen ne peut être davantage accueilli que le premier ;
Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.