Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'embauché par la société Crédit du Nord le 13 mai 1946, M. X... a démissionné de son emploi le 31 août 1954 ; qu'il a été réemployé par cette même société du 1er juin 1970 jusqu'à son départ à la retraite, le 30 avril 1987 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer au salarié un complément d'indemnité de fin de carrière, alors, selon le moyen, que, d'une part, pour calculer l'ancienneté dans l'établissement à laquelle se réfère l'article 52-9 de la convention collective des banques, sont exclues les périodes de suspension du contrat de travail ; qu'a fortiori est exclue la période correspondant à un autre contrat de travail auquel il a été mis fin par la démission du salarié ; qu'en décidant le contraire, le jugement attaqué a violé ensemble l'article 52-9 de la convention collective des banques et les articles L. 122-14-12, L. 122-14-13 et L. 122-10 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en décidant que l'article 52-9 de la convention collective des banques n'imposait pas la continuité des services pour l'attribution de l'indemnité de fin de carrière, le jugement attaqué, qui a ajouté au texte, l'a dénaturé, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'article 52-9 de la convention collective du personnel des banques prévoyait le versement d'une indemnité de fin de carrière en fonction de l'ancienneté du salarié dans l'établissement, le conseil de prud'hommes a décidé à bon droit qu'en application de ce texte, les deux périodes d'activité du salarié au service de la société Crédit du Nord devaient être prises en considération pour la détermination de l'indemnité de fin de carrière qui lui était due ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.