Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), rendu en référé, que M. X..., candidat aux élections de délégué du personnel devant avoir lieu en février 1988 à la Société Ambulances Vidal, a refusé le 25 janvier 1988 sa mutation d'ambulancier du SMUR au service des " petites ambulances " ; que l'inspecteur du Travail ayant, le 9 février 1988, refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, motivé par le refus de ce dernier de sa mutation, et que le ministre du Travail, saisi sur recours hiérarchique, ayant lui-même refusé d'autoriser le licenciement, l'employeur a maintenu sa décision de mutation ; que le salarié a demandé en référé sa réintégration dans son emploi initial ;
Attendu que la société Ambulances Vidal reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions de la Société Vidal non contestées, faisant valoir que sa décision d'affecter M. X... dans son poste d'origine, aux mêmes salaire et horaire qui étaient les siens au SMUR, était justifiée par les griefs fondés adressés à ce salarié par l'Administration qui l'avait conduite à demander que M. X... ne soit plus affecté au SMUR et soit remplacé, et ajoutant qu'ainsi la présence de ce salarié au SMUR mettait en péril le contrat qu'elle avait passé avec l'Administration dont les droits ne pouvaient être affectés par l'amnistie des faits reprochés au salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'exécution du contrat de travail de M. X... au service du SMUR n'était pas devenue impossible par son fait, en sorte que son refus d'accepter la mutation proposée équivalait à une rupture qui lui était imputable ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Mais attendu que, dès lors que, comme l'avait constaté la cour d'appel, l'autorité administrative avait refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus par le salarié protégé de sa mutation, ce dernier devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un cas de force majeure, a pu décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une mesure de remise en état ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.