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03/02/1993 | FRANCE | N°89-40042

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 février 1993, 89-40042


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), rendu en référé, que M. X..., candidat aux élections de délégué du personnel devant avoir lieu en février 1988 à la Société Ambulances Vidal, a refusé le 25 janvier 1988 sa mutation d'ambulancier du SMUR au service des " petites ambulances " ; que l'inspecteur du Travail ayant, le 9 février 1988, refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, motivé par le refus de ce dernier de sa mutation, et que le ministre du Travail, saisi sur recours hiérarchique, ayant lui-même refus

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 novembre 1988), rendu en référé, que M. X..., candidat aux élections de délégué du personnel devant avoir lieu en février 1988 à la Société Ambulances Vidal, a refusé le 25 janvier 1988 sa mutation d'ambulancier du SMUR au service des " petites ambulances " ; que l'inspecteur du Travail ayant, le 9 février 1988, refusé d'autoriser le licenciement du salarié protégé, motivé par le refus de ce dernier de sa mutation, et que le ministre du Travail, saisi sur recours hiérarchique, ayant lui-même refusé d'autoriser le licenciement, l'employeur a maintenu sa décision de mutation ; que le salarié a demandé en référé sa réintégration dans son emploi initial ;

Attendu que la société Ambulances Vidal reproche à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné cette réintégration, alors, selon le moyen, qu'en l'état des conclusions de la Société Vidal non contestées, faisant valoir que sa décision d'affecter M. X... dans son poste d'origine, aux mêmes salaire et horaire qui étaient les siens au SMUR, était justifiée par les griefs fondés adressés à ce salarié par l'Administration qui l'avait conduite à demander que M. X... ne soit plus affecté au SMUR et soit remplacé, et ajoutant qu'ainsi la présence de ce salarié au SMUR mettait en péril le contrat qu'elle avait passé avec l'Administration dont les droits ne pouvaient être affectés par l'amnistie des faits reprochés au salarié, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de rechercher si l'exécution du contrat de travail de M. X... au service du SMUR n'était pas devenue impossible par son fait, en sorte que son refus d'accepter la mutation proposée équivalait à une rupture qui lui était imputable ; qu'elle a ainsi entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que, dès lors que, comme l'avait constaté la cour d'appel, l'autorité administrative avait refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus par le salarié protégé de sa mutation, ce dernier devait être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire ; que la cour d'appel, devant laquelle n'était pas invoqué un cas de force majeure, a pu décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur constituait un trouble manifestement illicite qu'il convenait de faire cesser par une mesure de remise en état ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-40042
Date de la décision : 03/02/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Réintégration - Force majeure non invoquée par l'employeur - Maintien de la mutation refusée par le salarié .

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Candidat aux élections professionnelles - Autorisation administrative - Refus - Réintégration du salarié - Juge des référés - Compétence

REFERE - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Applications diverses - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Réintégration - Force majeure non invoquée par l'employeur - Maintien de la mutation refusée par le salarié

PRUD'HOMMES - Référé - Mesures conservatoires ou de remise en état - Trouble manifestement illicite - Contrat de travail - Salarié protégé - Licenciement - Candidat aux élections professionnelles - Autorisation administrative - Refus - Réintégration au poste d'origine

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Contrat de travail - Licenciement - Mesures spéciales - Candidat aux élections professionnelles - Autorisation administrative - Refus - Réintégration - Juge des référés - Compétence

Dès lors que l'autorité administrative a refusé d'autoriser le licenciement prononcé en suite du refus d'un salarié protégé de sa mutation ce dernier doit être maintenu dans son emploi et percevoir son salaire. Une cour d'appel devant laquelle n'est pas invoqué un cas de force majeure, peut décider que le maintien dans ces conditions de la mutation par l'employeur, constitue un trouble manifestement illicite qu'il convient de faire cesser par une mesure de remise en état.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 10 novembre 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 fév. 1993, pourvoi n°89-40042, Bull. civ. 1993 V N° 41 p. 29
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 41 p. 29

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chambeyron.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bonnet.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Ancel et CouturierHeller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.40042
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