Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Papeete, 4 avril 1991) d'avoir annulé l'ordonnance ayant fixé à une certaine somme les honoraires et frais divers de M. X... en sa qualité d'expert commis le 27 novembre 1986 dans le litige opposant les frères Lao Shao et Lachaux, et dit qu'il n'avait droit à aucune rémunération, alors que, sur justification de l'accomplissement de la mission, le juge fixe la rémunération de l'expert ; que, d'une part, ayant constaté la carence de l'une des parties à fournir les pièces réclamées, la cour d'appel n'aurait pu qualifier de " négligence grave " le dépassement par l'expert du délai imparti pour l'exécution de sa mission au seul prétexte qu'il avait omis d'informer le juge des difficultés rencontrées et d'obtenir une prolongation de délais, que, faute d'avoir constaté que l'absence d'information du juge mandant du dépassement des délais avait nui aux intérêts de la défense et porté un préjudice aux parties, la cour d'appel aurait violé les articles 121-1, 124-3 et 131-1 du Code de procédure civile de la Polynésie française, alors que, d'autre part, en qualifiant de " négligence grave " le dépôt par M. X... de son rapport à la fin mai 1989, date à laquelle, dessaisi de sa mission, il n'avait plus la qualité d'expert, mais sans constater qu'à cette date la décision du 6 décembre 1988 ordonnant le remplacement de l'expert avait été régulièrement notifiée à celui-ci par la juridiction ayant prononcé son dessaisissement, la cour d'appel aurait violé les articles 122 et 131-1 du même Code, alors qu'enfin, en tout état de cause, les négligences de l'expert, même en les tenant pour établies, n'auraient pu priver celui-ci de toute rémunération dès lors qu'il aurait accompli les actes répondant à la mission qui lui avait été confiée et qu'il n'a jamais été prétendu que ses diligences avaient été inutiles, de sorte qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel aurait de nouveau violé l'article 131-1 précité ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui constate que l'expert, sans en informer le juge mandant et sans demander des prorogations de délais, a attendu 8 mois pour entamer les préliminaires d'une expertise pour laquelle un délai de 3 mois lui avait été donné, tenu " une seule et unique " réunion contradictoire plus de 18 mois après sa désignation, quitté définitivement le territoire sans en aviser qui que ce soit et sans déposer son rapport d'expertise avant son départ, et enfin procédé au dépôt deux ans et demi après la décision, à une date où, ayant été avisé de son remplacement il n'avait plus la qualité d'expert, en a souverainement déduit que M. X... ne pouvait prétendre percevoir des sommes ni au titre des frais qu'il aurait engagés, ni pour ses honoraires ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.