Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu que, selon ce texte, au jour de la cession, le vendeur d'un fonds de commerce et l'acheteur visent tous les livres de comptabilité qui ont été tenus par le vendeur et qui se référent aux 3 années précédant la vente ou au temps de sa possession si elle n'a pas duré 3 ans ; que ces livres font l'objet d'un inventaire signé par les parties et qu'un exemplaire est remis à chacune d'elles ; que le cédant doit mettre ces livres à la disposition de l'acquéreur pendant trois ans à partir de son entrée en jouissance du fonds, toute clause contraire étant réputée non écrite ;
Attendu que, pour condamner la société Cabinet Deca, comptable de M. X... à payer à celui-ci la somme de 10 000 francs de dommages et intérêts, l'arrêt attaqué énonce que M. X... a été assigné par les acheteurs de son fonds de commerce en réduction du prix de vente sur le fondement d'éléments comptables fournis directement par le président-directeur général de la société Deca, alors que, simple détenteur de renseignements confidentiels pour le compte de son client, celui-ci n'avait pas à se substituer à M. X... dans la communication des informations prévues par l'article 15 de la loi du 29 juin 1935 ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article susvisé, que les documents comptables qui s'y trouvent mentionnés n'ont à l'égard de l'acheteur aucun caractère confidentiel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.