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27/01/1993 | FRANCE | N°91-11302

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 91-11302


Sur le moyen unique :

Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;

Attendu que, le 21 juin 1983, M. X..., avoué, a fait l'acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché ;

Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à remb

ourser à M. X... sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermé...

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1644 et 1645 du Code civil ;

Attendu que, le 21 juin 1983, M. X..., avoué, a fait l'acquisition auprès de la société France micro informatique (FMI) d'un matériel informatique de marque Télé vidéo systems, moyennant le prix de 305 765,78 francs ; que ce matériel avait été fourni à FMI par la société Metrologie ; qu'à la suite de désordres, l'expert commis en référé a estimé que le système informatique était affecté d'un vice caché ;

Attendu que, pour condamner la société Metrologie, vendeur originaire, à rembourser à M. X... sous-acquéreur, la somme que ce dernier avait versée à FMI, vendeur intermédiaire, l'arrêt attaqué énonce que " toutefois, un seul doit restituer le prix qui constitue la contre-partie de la chose vendue, en sorte que c'est celui qui récupère la chose qui doit en payer le prix " ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'action rédhibitoire exercée par l'acquéreur est celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, et que ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Métrologie à rembourser à M. X... l'intégralité du prix d'acquisition réglé par ce dernier à la société France micro informatique, l'arrêt rendu le 7 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-11302
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre le vendeur originaire - Prix - Limites - Restitution du prix initial - Dommages-intérêts éventuels .

INFORMATIQUE - Matériel informatique - Vente - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Sous-acquéreur - Action contre le vendeur originaire - Prix - Restitution du prix initial - Dommages-intérêts éventuels

L'action rédhibitoire exercée par le sous-acquéreur contre le vendeur originaire étant celle de son auteur, c'est-à-dire celle du vendeur intermédiaire contre le vendeur originaire, ce dernier ne peut être tenu de restituer davantage qu'il n'a reçu, sauf à devoir des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé.


Références :

Code civil 1644, 1645

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 07 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°91-11302, Bull. civ. 1993 I N° 45 p. 30
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 45 p. 30

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Grégoire.
Avocat(s) : Avocats : M. Capron, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11302
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