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27/01/1993 | FRANCE | N°89-14179

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 janvier 1993, 89-14179


Sur le moyen unique :

Vu l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, selon lequel le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Attendu qu'en 1984 et 1985, la société TMCS, dont le siège est à Bonneville, a acheté à la société suisse Bula deux machines à polir les métaux auxquelles elle a fait ajouter un système d'aspiration fabriqué par la société allemande J

akob Handte mais vendu et installé par la société Handte France ; que la société TMCS...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, selon lequel le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée ;

Attendu qu'en 1984 et 1985, la société TMCS, dont le siège est à Bonneville, a acheté à la société suisse Bula deux machines à polir les métaux auxquelles elle a fait ajouter un système d'aspiration fabriqué par la société allemande Jakob Handte mais vendu et installé par la société Handte France ; que la société TMCS a, les 8 et 9 avril 1987, assigné devant le tribunal de grande instance de Bonneville les trois autres sociétés en réparation du préjudice résultant du fait que les installations fabriquées et vendues n'étaient pas conformes aux règles relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail et étaient impropres à l'usage auquel elles étaient destinées ;

Attendu que pour rejeter le contredit formé par la société allemande Jakob Handte, la cour d'appel énonce que l'action engagée contre cette société s'analyse en une action en responsabilité du fabricant en raison des vices affectant la chose vendue ; que cette action directe est de nature contractuelle tant au regard du droit interne français que de la convention de Bruxelles de 1968 et que c'est donc à bon droit que le premier juge a retenu sa compétence comme étant celle du Tribunal du lieu où l'obligation doit être exécutée ;

Attendu, cependant, que, saisie par arrêt de cette chambre du 8 janvier 1991, d'une demande d'interprétation de l'article 5. 1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, la Cour de justice des Communautés européennes a, par un arrêt du 17 juin 1992, dit pour droit que ce texte doit être interprété en ce sens qu'il ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée ; qu'il s'ensuit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a, par fausse application, violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 89-14179
Date de la décision : 27/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Vente - Litige opposant le sous-acquéreur au fabricant non vendeur - Application (non) .

CONVENTIONS INTERNATIONALES - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Interprétation - Interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes - Article 5.1°

COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE - Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 - Compétence judiciaire - Compétence territoriale - Contrats et obligations - Lieu d'exécution de l'obligation - Vente - Litige opposant le sous-acquéreur au fabricant non vendeur - Application (non)

L'article 5.1° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 modifié par la convention de Luxembourg du 9 octobre 1978, selon lequel le défendeur peut être attrait, en matière contractuelle, devant le Tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ne s'applique pas à un litige opposant le sous-acquéreur d'une chose au fabricant, qui n'est pas le vendeur, en raison des défauts de la chose ou de l'impropriété de celle-ci à l'usage auquel elle est destinée.


Références :

Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 art. 5-1
Convention de Luxembourg du 09 octobre 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, le, 20 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 jan. 1993, pourvoi n°89-14179, Bull. civ. 1993 I N° 34 p. 22
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 34 p. 22

Composition du Tribunal
Président : Président : M. de Bouillane de Lacoste .
Avocat général : Avocat général : M. Gaunet.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lemontey.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Desaché et Gatineau, M. Brouchot.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:89.14179
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