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20/01/1993 | FRANCE | N°91-81878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 1993, 91-81878


CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 4 et 6 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 1351 et 1382 du Code civil, de l'article L

. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procé...

CASSATION PARTIELLE sur le pourvoi formé par :
- X... Daniel,
- la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, chambre correctionnelle, du 11 janvier 1991, qui, dans la procédure suivie contre le premier du chef, notamment, de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1, 3, 4 et 6 de l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959, des articles 1351 et 1382 du Code civil, de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motif, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande des demandeurs tendant à voir s'imputer sur les sommes soumises à recours la provision de 1 000 000 francs déjà versée directement à la victime en exécution du précédent arrêt du 11 juin 1986 et a, en conséquence, ordonné le remboursement au profit de la Caisse des dépôts et consignations d'une somme de 1 767 732 francs et le remboursement de 328 521 francs au profit de la ville de Nantes ;
" aux motifs qu'il apparaît que l'assureur de Daniel X... a versé en exécution de l'arrêt du 11 juin 1986 une provision de 1 000 000 francs à Christian Y... à valoir sur le préjudice corporel alors qu'après évaluation de ce préjudice et la déduction des créances des organismes sociaux, il ne subsiste pas d'indemnité complémentaire ; que si en principe la provision doit s'imputer sur la somme soumise à recours, le responsable se libérant ainsi valablement à l'égard de tous les créanciers y compris les organismes sociaux, c'est à la condition toutefois que ces organismes aient été présents ou appelés à l'instance au cours de laquelle la provision a été accordée ; que ni la Caisse des dépôts et consignations ni la ville de Nantes n'avaient été appelées en déclaration de jugement commun pour les besoins de l'arrêt rendu le 11 juin 1986, ni antérieurement ; que Daniel X... ne peut opposer à la Caisse des dépôts ni à la ville de Nantes la provision déjà versée ; que l'indemnité réparant le préjudice personnel devra être partagée au marc le franc entre la Caisse des dépôts et la ville de Nantes en tenant compte de la part de la CPAM ; qu'il revient ainsi à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 1 767 732 francs et à la ville de Nantes la somme de 328 521 francs ; que Daniel X... sera condamné à leur verser cette somme ;
" alors, d'une part, que le responsable d'un accident de la circulation s'est valablement libéré par la somme versée à la victime en vertu d'une décision prononçant une condamnation provisionnelle et que cette somme doit être déduite de la créance des organismes prestataires autorisés à exercer une action en remboursement, réserve faite des droits de ceux-ci envers la victime jusqu'à concurrence du montant trop perçu par elle, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la décision du 11 juin 1986 fondait l'allocation d'une provision sur l'impossibilité dans laquelle les juges du fond se trouvaient, à l'époque, de connaître l'ampleur des remboursements effectués par les organismes prestataires ;
" alors, d'autre part, que, loin d'organiser une inopposabilité aux organismes prestataires des provisions éventuellement allouées à la victime en cours d'instance, l'ordonnance du 7 janvier 1959 en son article 4, décide au contraire que le juge doit surseoir à statuer lorsqu'il n'est pas en mesure d'apprécier l'importance des prestations dues par l'Etat ou par des collectivités locales et accorder éventuellement une indemnité provisionnelle ; de sorte qu'en déclarant inopposable à la Caisse des dépôts et consignations et à la ville de Nantes, la provision allouée dans ces conditions, l'arrêt attaqué viole par refus d'application le texte susvisé et méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt du 11 juin 1986 ;
" alors, de troisième part, qu'en vertu de l'article 3 de l'ordonnance du 7 janvier 1959, la mise en cause des organismes prestataires n'incombe pas nécessairement au tiers responsable et qu'à défaut, l'Etat et les collectivités publiques ont une simple faculté de solliciter la nullité des décisions rendues en dehors de leur présence, de sorte que l'arrêt attaqué qui admet par voie d'intervention en cause d'appel la demande d'inopposabilité au regard exclusivement du tiers responsable de l'arrêt du 11 juin 1986, viole le texte susvisé " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'auteur d'un accident se trouve libéré de sa dette à concurrence de la provision qu'il a versée à la victime en exécution de décisions antérieures devenues définitives ; que, dès lors, si le montant de ladite provision est supérieur à celui de l'indemnité allouée au titre du préjudice de caractère personnel, l'excédent doit être imputé sur l'indemnité réparant les chefs de préjudice soumis au recours des tiers payeurs ;
Attendu qu'appelée à se prononcer sur la réparation du préjudice corporel subi par Christian Y..., qui exerçait la profession de pompier, à la suite d'un accident dont Daniel X... avait été déclaré entièrement responsable, la juridiction du second degré, par un précédent arrêt du 11 juin 1986, a sursis à statuer sur le préjudice soumis au recours des tiers payeurs jusqu'à ce que les créances de ces organismes soient connues, a alloué de ce chef à la victime une provision de 1 million de francs, a fixé à 490 000 francs son préjudice de caractère personnel et condamné le prévenu et son assureur à lui payer à ce titre 290 000 francs, déduction faite d'une précédente provision de 200 000 francs ;
Que, par l'arrêt attaqué, la même juridiction, après avoir fixé l'indemnité réparant l'atteinte à l'intégrité physique, constate qu'elle est inférieure au montant total des créances de la Caisse des dépôts et consignations, de la ville de Nantes et de la caisse primaire d'assurance maladie de Nantes et qu'aucune indemnité complémentaire ne peut donc revenir à la victime ; que, constatant que la caisse de sécurité sociale a transigé avec l'UAP, les juges allouent à la Caisse des dépôts et consignations et à la ville de Nantes le remboursement de partie de leurs créances calculée au marc le franc, mais après avoir refusé de déduire du préjudice soumis à leur recours le montant de la provision de 1 million de francs déjà règlée, ainsi qu'ils y étaient invités par le responsable et son assureur ; qu'ils relèvent à cet égard que Daniel X... ne peut opposer à ces tiers payeurs ladite provision dès lors que ceux-ci " n'avaient été appelés en déclaration de jugement commun pour les besoins de l'arrêt rendu le 11 juin 1986, ni antérieurement " ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, et alors qu'il n'incombait qu'à la victime d'appeler les tiers payeurs en déclaration de jugement commun, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 11 janvier 1991, mais en ses seules dispositions statuant sur les recours de la Caisse des dépôts et consignations et de la ville de Nantes, toutes autres dispositions, y compris celles relatives à la fixation du préjudice découlant de l'atteinte à l'intégrité physique de Christian Y..., demeurant expressément maintenues, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée :
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-81878
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SECURITE SOCIALE - Régimes spéciaux - Agent d'une collectivité territoriale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la collectivité territoriale - Recours de la Caisse des dépôts et consignations - Indemnité provisionnelle à la victime - Prestations supérieures à l'indemnité définitive.

L'auteur d'un accident se trouve libéré de sa dette à concurrence de la provision qu'il a versée à la victime en exécution d'une décision antérieure définitive. Dès lors, si le montant de ladite provision est supérieur à celui de l'indemnisation allouée au titre du préjudice de caractère personnel, l'excédent doit être imputé sur l'indemnité réparant les chefs de préjudice soumis au recours des tiers payeurs. Il n'importe que ceux-ci n'aient été appelés en déclaration de jugement commun que postérieurement à l'allocation de la provision. (1).


Références :

Code de la sécurité sociale L376-1
Ordonnance 59-76 du 07 janvier 1959 art. 1, art. 3, art. 4, art. 6

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (chambre correctionnelle), 11 janvier 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1971-06-27, bulletin criminel 1971, n° 210, p. 517 (cassation) ; Chambre sociale, 1976-03-17, bulletin 1976, V, n° 180, p. 148 (rejet) ; Chambre criminelle, 1983-11-15, bulletin criminel 1983, n° 300, p. 764 (cassation) ; Chambre criminelle, 1984-04-26, bulletin criminel 1984, n° 148, p. 381 (cassation) ; Chambre civile 2, 1987-06-12, bulletin 1987, II, n° 129, p. 74 (cassation partielle) ; Chambre sociale, 1989-03-29, bulletin 1989, V, n° 273, p. 160 (rejet). A comparer : Chambre sociale, 1984-01-11, bulletin 1984, V, n° 14, p. 11 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 1993, pourvoi n°91-81878, Bull. crim. criminel 1993 N° 36 p. 80
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1993 N° 36 p. 80

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Robert.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Blin.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, M. Gauzès.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.81878
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