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20/01/1993 | FRANCE | N°91-17680

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-17680


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 1991) qu'un jugement du 25 avril 1979 a prononcé, en application de l'article 248-1 du Code civil, le divorce des époux X... et a " donné acte à M. X... de ce qu'il consent à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée... " ; que, M. X... ayant cessé le versement de cette prestation en 1984, Mme Y... l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'inexécution du contrat ;<

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Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette deman...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 18 avril 1991) qu'un jugement du 25 avril 1979 a prononcé, en application de l'article 248-1 du Code civil, le divorce des époux X... et a " donné acte à M. X... de ce qu'il consent à verser à Mme Y... une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle indexée... " ; que, M. X... ayant cessé le versement de cette prestation en 1984, Mme Y... l'a assigné aux fins d'obtenir sa condamnation au versement de dommages-intérêts en réparation du préjudice qu'elle avait subi du fait de l'inexécution du contrat ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors que, dès lors qu'il ne peut y avoir de contrat judiciaire de donné acte dans les matières où les parties n'ont pas la libre disposition de leurs droits, l'accord conclu entre les parties sur la prestation compensatoire ne peut produire d'effets que s'il est entériné par le Tribunal, et qu'ainsi, en faisant produire effet à la convention conclue entre les époux X..., dont le juge du divorce s'était borné à constater l'existence dans un donné-acte, la cour d'appel aurait violé les articles 1128, 270, 271 et 272 du Code civil ;

Mais attendu que, si l'acte nul ne peut être rétroactivement confirmé, les parties peuvent renouveler leur accord et maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a continué à régler dans les mêmes conditions, pendant plusieurs années après le prononcé irrévocable du divorce, la prestation convenue ;

Que, par ces motifs de droit substitués à ceux critiqués, la décision déférée se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-17680
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE - Prestation compensatoire - Convention - Donné-acte par le jugement prononçant le divorce - Portée .

DIVORCE - Prestation compensatoire - Convention - Nullité - Nouvel accord des anciens époux après que le divorce soit devenu irrévocable

Si l'acte nul ne peut être rétroactivement confirmé, les parties peuvent renouveler leur accord et maintenir leur commune volonté lorsque la cause de nullité a cessé. Un jugement ayant prononcé le divorce de deux époux et donné-acte à l'ex-mari de ce " qu'il consent à verser à son exépouse une prestation compensatoire sous forme de rente mensuelle.... " et celui-ci ayant cessé le versement de cette prestation au bout de quelques années, se trouve par suite légalement justifié l'arrêt qui accueille la demande de l'exépouse en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait de l'inexécution par le mari du contrat en retenant que ce dernier a continué, dans les mêmes conditions, à régler plusieurs années après le prononcé irrévocable du divorce la prestation convenue.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 18 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 1966-05-04, bulletin 1966, I, n° 265, p. 206 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-17680, Bull. civ. 1993 II N° 20 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 20 p. 10

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.17680
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