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20/01/1993 | FRANCE | N°91-16610

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-16610


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1990), que deux skieurs, MM. X... et Y..., se sont heurtés à un croisement de pistes ; que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ; que la mutualité sociale agricole, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis et la société Mutasudest ont été appelées à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., skieur amont, devait la priorité à M. Y... et s'est engagé pour traverser l'autre piste sans s'

assurer qu'il le pouvait sans risques, et énonce que la vitesse de M. Y... deme...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1990), que deux skieurs, MM. X... et Y..., se sont heurtés à un croisement de pistes ; que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ; que la mutualité sociale agricole, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis et la société Mutasudest ont été appelées à l'instance ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., skieur amont, devait la priorité à M. Y... et s'est engagé pour traverser l'autre piste sans s'assurer qu'il le pouvait sans risques, et énonce que la vitesse de M. Y... demeure ignorée et que rien ne permet de dire qui des deux skieurs s'est jeté sur l'autre ;

Que, de ces constatations et énonciations dépourvues de caractère dubitatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement dont les parties demandaient la réformation, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie contre M. Y... et qu'en raison des fautes commises par M. X..., celui-ci était seul responsable de l'accident ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16610
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SPORTS - Responsabilité - Ski - Heurt entre deux skieurs - Refus de priorité .

Dès lors qu'un skieur amont qui devait la priorité à un skieur aval victime de l'accident s'est engagé pour traverser une piste sans s'assurer qu'il le pouvait sans risques, à une vitesse ignorée et sans qu'il soit possible de dire qui des deux skieurs s'est jeté sur l'autre une cour d'appel peut en déduire qu'aucune faute n'est établie à l'encontre du skieur aval et qu'en raison des fautes commises par l'autre skieur celui-ci est seul responsable de l'accident.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 septembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-16610, Bull. civ. 1993 II N° 27 p. 13
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 27 p. 13

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Tiffreau et Thouin-Palat.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16610
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