Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Paris, 12 septembre 1990), que deux skieurs, MM. X... et Y..., se sont heurtés à un croisement de pistes ; que, blessé, M. Y... a demandé à M. X... réparation de son préjudice ; que la mutualité sociale agricole, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint-Denis et la société Mutasudest ont été appelées à l'instance ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. X..., skieur amont, devait la priorité à M. Y... et s'est engagé pour traverser l'autre piste sans s'assurer qu'il le pouvait sans risques, et énonce que la vitesse de M. Y... demeure ignorée et que rien ne permet de dire qui des deux skieurs s'est jeté sur l'autre ;
Que, de ces constatations et énonciations dépourvues de caractère dubitatif, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les motifs du jugement dont les parties demandaient la réformation, a pu déduire, justifiant légalement sa décision, qu'aucune faute n'était établie contre M. Y... et qu'en raison des fautes commises par M. X..., celui-ci était seul responsable de l'accident ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.