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20/01/1993 | FRANCE | N°91-11835

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 20 janvier 1993, 91-11835


Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule que conduisait M. X... sur une autoroute a pris feu, et qu'immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, il a endommagé l'asphalte et communiqué le feu à la végétation bordant l'autoroute ; que la société des autoroutes du Sud de la France (SASF) a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à la société de courtage et d'

assurance SIRAR ;

Attendu que, pour débouter la SASF, l'arrêt se borne à énonce...

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu les articles 1 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 et les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que le véhicule que conduisait M. X... sur une autoroute a pris feu, et qu'immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence, il a endommagé l'asphalte et communiqué le feu à la végétation bordant l'autoroute ; que la société des autoroutes du Sud de la France (SASF) a demandé réparation de ses dommages à M. X... et à la société de courtage et d'assurance SIRAR ;

Attendu que, pour débouter la SASF, l'arrêt se borne à énoncer que la loi du 5 juillet 1985, dérogatoire au droit commun, ne pouvant être que d'interprétation restrictive, il n'est pas possible de considérer le sinistre en cause comme ayant été causé par un accident de la circulation ;

Qu'en se déterminant par ces motifs d'ordre général, sans rechercher en quoi les circonstances de fait de l'accident en cause excluaient la qualification d'accident de la circulation alors qu'elle constatait que le véhicule de M. X... circulait sur l'autoroute et s'était arrêté sur celle-ci lorsqu'il avait pris feu, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-11835
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Définition - Incendie d'un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute - Feu endommageant l'asphalte .

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Constatation - Effet

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule à moteur - Implication - Incendie propagé par un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Véhicule ayant pris feu sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute - Feu endommageant l'asphalte

Un véhicule immobilisé sur la bande d'arrêt d'urgence d'une autoroute ayant pris feu, endommagé l'asphalte et communiqué le feu à la végétation bordant l'autoroute, manque de base légale l'arrêt qui rejette la demande en réparation formée par la société des autoroutes contre le conducteur en retenant que la loi du 5 juillet 1985 n'est pas applicable, le sinistre n'ayant pas été causé par un accident de la circulation sans rechercher en quoi les circonstances de fait de l'accident excluaient la qualification d'accident de la circulation alors qu'il était constaté que le véhicule circulait sur l'autoroute et s'était arrêté sur celle-ci lorsqu'il avait pris feu.


Références :

Loi 85-677 du 05 juillet 1985 art. 1, art. 5
nouveau Code de procédure civile 455, 458

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 20 décembre 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1991-06-05, bulletin 1991, II, n° 171, p. 93 (rejet) ; Chambre civile 2, 1992-01-22, bulletin 1992, II, n° 23, p. 12 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-11835, Bull. civ. 1993 II N° 18 p. 9
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 18 p. 9

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Dieuzeide.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Célice et Blancpain, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.11835
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