Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que la commission régionale des mandataires liquidateurs de la cour d'appel d'Amiens, constituée en application de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a, le 20 septembre 1990, inscrit sur la liste des mandataires liquidateurs Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 43 de cette loi ; que, prétendant que cette commission n'avait pas statué en connaissance de cause sur les garanties de moralité présentées par Mme X..., l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), syndicat professionnel, a formé un recours contre la décision de la commission ; que ce recours a été déclaré irrecevable ;
Attendu que l'IFPPC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, dispose, sans aucune exclusive, que les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente, de sorte que, c'est en violation de ce texte, auquel le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 n'a pu déroger, que la cour d'appel a retenu, en vertu de l'article 50 dudit décret, que serait prohibé le recours des personnes autres que celles pour lesquelles les délais de recours ont été fixés, et alors, de seconde part, que l'IFPPC est un syndicat professionnel dont l'objet notamment est la défense des droits professionnels et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des praticiens des procédures collectives, ainsi que l'établissement et la promotion d'une éthique professionnelle de haut niveau garantie par un code de déontologie, et qu'il est, de ce fait, recevable à intervenir dans une procédure susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble des praticiens des procédures collectives ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail, l'arrêt qui considère que l'IFPPC ne démontre nullement que l'inscription de Mme X... sur la liste des mandataires liquidateurs porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, faute de s'être expliqué sur les conclusions faisant valoir que l'intéressée avait dissimulé avoir été gérante d'une société déclarée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ;
Mais attendu que l'arrêt relève, à bon droit, que le décret du 27 décembre 1985 précise, notamment en son article 50, les délais de recours dans le cadre prévu par la loi, en ce qui concerne la procédure d'inscription sur les listes des mandataires liquidateurs ; qu'ayant retenu que cet article fixe les délais dans lesquels l'intéressé, d'une part, et le commissaire du Gouvernement, d'autre part, peuvent exercer un recours contre la décision de la commission, la cour d'appel a fait une exacte application des textes en énonçant que seules les parties ainsi désignées à l'exclusion de toutes autres peuvent exercer un tel recours ; que par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, sa décision est légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.