La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/01/1993 | FRANCE | N°91-10533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 janvier 1993, 91-10533


Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que la commission régionale des mandataires liquidateurs de la cour d'appel d'Amiens, constituée en application de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a, le 20 septembre 1990, inscrit sur la liste des mandataires liquidateurs Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 43 de cette loi ; que, prétendant que cette commission n'avait pas statué en connaissance de cause sur les garanties de moralité présentées par Mme X..., l'Institut français des praticiens des procÃ

©dures collectives (IFPPC), syndicat professionnel, a formé un reco...

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du second degré, que la commission régionale des mandataires liquidateurs de la cour d'appel d'Amiens, constituée en application de l'article 20 de la loi n° 85-99 du 25 janvier 1985 a, le 20 septembre 1990, inscrit sur la liste des mandataires liquidateurs Mme X..., conformément aux dispositions de l'article 43 de cette loi ; que, prétendant que cette commission n'avait pas statué en connaissance de cause sur les garanties de moralité présentées par Mme X..., l'Institut français des praticiens des procédures collectives (IFPPC), syndicat professionnel, a formé un recours contre la décision de la commission ; que ce recours a été déclaré irrecevable ;

Attendu que l'IFPPC fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 4 décembre 1990) d'avoir ainsi statué, alors, de première part, que l'article 32 de la loi du 25 janvier 1985, dispose, sans aucune exclusive, que les recours contre les décisions prises, tant en matière d'inscription ou de retrait que de suspension provisoire ou de discipline par les commissions régionales sont portés devant la cour d'appel compétente, de sorte que, c'est en violation de ce texte, auquel le décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 n'a pu déroger, que la cour d'appel a retenu, en vertu de l'article 50 dudit décret, que serait prohibé le recours des personnes autres que celles pour lesquelles les délais de recours ont été fixés, et alors, de seconde part, que l'IFPPC est un syndicat professionnel dont l'objet notamment est la défense des droits professionnels et des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu'individuels des praticiens des procédures collectives, ainsi que l'établissement et la promotion d'une éthique professionnelle de haut niveau garantie par un code de déontologie, et qu'il est, de ce fait, recevable à intervenir dans une procédure susceptible d'avoir des répercussions pour l'ensemble des praticiens des procédures collectives ; qu'il s'ensuit que manque de base légale au regard de l'article L. 411-1 du Code du travail, l'arrêt qui considère que l'IFPPC ne démontre nullement que l'inscription de Mme X... sur la liste des mandataires liquidateurs porte atteinte à l'intérêt collectif de la profession, faute de s'être expliqué sur les conclusions faisant valoir que l'intéressée avait dissimulé avoir été gérante d'une société déclarée en règlement judiciaire puis en liquidation des biens ;

Mais attendu que l'arrêt relève, à bon droit, que le décret du 27 décembre 1985 précise, notamment en son article 50, les délais de recours dans le cadre prévu par la loi, en ce qui concerne la procédure d'inscription sur les listes des mandataires liquidateurs ; qu'ayant retenu que cet article fixe les délais dans lesquels l'intéressé, d'une part, et le commissaire du Gouvernement, d'autre part, peuvent exercer un recours contre la décision de la commission, la cour d'appel a fait une exacte application des textes en énonçant que seules les parties ainsi désignées à l'exclusion de toutes autres peuvent exercer un tel recours ; que par ces motifs, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le second moyen, sa décision est légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-10533
Date de la décision : 20/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MANDATAIRE LIQUIDATEUR - Liste d'inscription - Décision de la commission - Recours - Qualité pour agir .

ACTION EN JUSTICE - Qualité - Mandataire liquidateur - Inscription sur la liste - Décision de la commission - Recours

Ayant relevé que notamment en son article 50, le décret du 27 décembre 1985 précise en ce qui concerne la procédure d'inscription sur les listes de mandataires liquidateurs les délais de recours de l'intéressé et du commissaire du Gouvernement, une cour d'appel fait une exacte application des textes en décidant que seules les parties ainsi désignées, à l'exclusion de toutes autres, peuvent exercer un recours contre la décision de la commission.


Références :

Décret 85-1389 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 04 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 jan. 1993, pourvoi n°91-10533, Bull. civ. 1993 I N° 26 p. 17
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 26 p. 17

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Lesec.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Choucroy, la SCP Peignot et Garreau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.10533
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award