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20/01/1993 | FRANCE | N°90-40579;90-40580;90-41981;90-41982

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-40579 et suivants


Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.579, 90-41.981, 90-40.580 et 90-41.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de

travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la déci...

Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 90-40.579, 90-41.981, 90-40.580 et 90-41.982 ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou règlementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de 6 mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond susmentionné ;

Attendu que l'association " Amiens sporting club ", qui avait engagé, par contrats à durée déterminée, MM. X... et Y... respectivement comme entraîneur et joueur de football, ayant été mise en redressement judiciaire, les arrêts attaqués, pour décider que l'AGS serait, à concurrence du montant maximum de treize fois le plafond prévu par le texte susvisé, tenue de garantir la créance salariale de dommages-intérêts fixée à la suite de la rupture du contrat de travail par l'employeur, ont énoncé que cette créance trouvait son fondement dans l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le texte qu'elle avait visé prévoit que le montant de la réparation du dommage causé au salarié par la rupture d'un contrat à durée déterminée sera calculé en fonction de la rémunération dudit salarié et qu'elle avait constaté qu'il s'agissait en la cause de rémunérations dont le montant avait été librement débattu entre les parties , et non du salaire minimum impérativement fixé par la loi ou la convention collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les dommages-intérêts seront converts par l'assurance de garantie des salaires dans la limite de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage, les arrêts rendus le 30 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai .


Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Redressement et liquidation judiciaires - Créances des salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Créanciers du débiteur - Salariés - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Paiement - Redressement et liquidation judiciaires - Assurance contre le risque de non-paiement - Garantie - Montant - Fixation - Plafonnement

Selon les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail, lorsque la rémunération d'un contrat à durée déterminée a été librement débattue entre les parties, et non impérativement fixée par la loi ou la convention collective, le montant de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est limité à 4 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage.


Références :

Code du travail L143-11-8, D143-2

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 30 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1992-05-21, bulletin 1992, V, n° 333, p. 207 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation: Cass. Soc., 20 jan. 1993, pourvoi n°90-40579;90-40580;90-41981;90-41982, Bull. civ. 1993 V N° 15 p. 10
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 15 p. 10
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Composition du Tribunal
Président : Président : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Lecante.
Avocat(s) : Avocats : MM. Boullez, Ricard.

Origine de la décision
Formation : Chambre sociale
Date de la décision : 20/01/1993
Date de l'import : 14/10/2011

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 90-40579;90-40580;90-41981;90-41982
Numéro NOR : JURITEXT000007029163 ?
Numéro d'affaires : 90-40579, 90-40580, 90-41981, 90-41982
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;1993-01-20;90.40579 ?
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