Sur le moyen unique :
Vu l'article 13 de la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor An III ;
Attendu qu'à la suite d'un conflit collectif ayant opposé au mois de décembre 1986 des agents au centre de distribution mixte EDF-GDF de Toulouse Nord au sujet de dépassements d'horaire non rémunérés, un accord de fin de conflit a été signé le 23 décembre 1986 par le chef de centre d'une part et par les syndicats CGT et GNC d'autre part ; que cet accord comporte notamment une clause reconnaissant aux agents le bénéfice d'une prime en reconnaissance d'un effort important d'adaptation et de formation ; que, cependant, par lettre du 26 décembre 1986, le chef de centre a fait connaître aux organisations syndicales signataires de l'accord que le directeur régional et le directeur de la distribution avaient estimé qu'il avait excédé ses pouvoirs, en ce qui concerne ladite prime, dont l'octroi, en application de l'article 28 du statut des agents EDF-GDF, ne relèverait que de la compétence de la Commission supérieure nationale du personnel, et qu'en conséquence les dispositions de l'accord s'y rapportant étaient "sans valeur et annulées " ; que M. X... et 105 autres agents ont alors saisi la juridiction prud'homale pour avoir, en exécution de l'accord du 23 décembre 1986, paiement de la prime litigieuse ainsi que des dommages-intérêts ;
Attendu que, pour déclarer la juridiction administrative seule compétente pour connaître de ce litige, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que l'accord du 23 décembre 1986, en rétribuant par une prime un effort récompensé par un montant minimum fixe alors que la notion d'heures supplémentaires n'intervient pour un minimum de 20 heures que comme une condition de la hiérarchisation, a donné à la gratification accordée une définition qui échappe à la simple détermination du temps d'activité, excédant les heures normales, pour lequel la compétence du chef de centre n'est pas discutée ; que la mesure prise, rentrant dans le cadre de l'article 28 du statut national, la discussion de sa validité ainsi que l'existence et la portée de l'annulation invoquée relèvent de la compétence de la juridiction administrative ;
Attendu, cependant, que tant l'accord de fin de conflit du 23 décembre 1986 que la décision d'annulation d'une clause de cet accord constituaient des actes de droit privé sur la validité ou la portée desquels le juge judiciaire devait se prononcer, fût-ce en appliquant les règles du statut national, dont la légalité n'était pas mise en cause ; qu'en statuant, comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu sa compétence et violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.