Sur le moyen unique :
Attendu que, le 21 juin 1985, Mme X... a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie une affection dont elle a demandé la prise en charge au titre de maladie professionnelle ; que, dans une lettre du 28 juin 1985, la Caisse a exprimé des réserves sur le bien-fondé des prétentions de l'assurée et a mis en oeuvre diverses mesures d'instruction au résultat desquelles elle a notifié à l'intéressé, le 28 mars 1986, une décision de refus de prise en charge ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 5 février 1990) d'avoir dit que la contestation de la Caisse avait été formée dans le délai mentionné à l'article R.441-10 du Code de la Sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, que la caisse de Sécurité sociale qui entend contester le caractère professionnel de la maladie doit en informer par écrit la victime dans le délai de 60 jours à compter de la date à laquelle elle a eu connaissance de la maladie, et qu'à défaut de contestation dans ce délai, le caractère professionnel de la maladie est considéré comme établi à l'égard de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui estime que Mme X... avait été informée dans les délais légaux par une lettre recommandée qui ne lui est jamais parvenue, a violé l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale, par refus d'application ; alors, d'autre part, que le mandant répond des agissements du mandataire dans l'exécution de sa mission ; qu'en jugeant inopposable à la caisse d'assurance maladie la carence ou la faute commise par un agent des PTT, qui n'avait pas remis à son vrai destinataire, Mme X..., le pli recommandé adressé à cette dernière et destiné à l'informer des contestations concernant le caractère professionnel de sa maladie, la cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil et les principes régissant le mandat ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé que le courrier de la caisse contestant le caractère professionnel de l'affection de Mme X... avait été adressé au domicile de celle-ci dans des conditions conformes aux dispositions de l'article R.441-10 du Code de la sécurité sociale et que cette contestation était donc recevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.