Sur le moyen unique :
Attendu que la société City Model's ayant pratiqué l'abattement forfaitaire supplémentaire de 25 % pour frais professionnels sur les rémunérations déclarées des mannequins salariés qu'elle employait, l'URSSAF lui a notifié de ce chef un redressement au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1990) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, au motif que la circulaire ministérielle du 12 juin 1989, reconnaissant aux employeurs de mannequins le droit de pratiquer l'abattement de 25 % applicable aux artistes du spectacle, ne pouvait pas concerner les cotisations dues pour une période antérieure à cette date, alors, selon le moyen, que la circulaire en cause, de caractère interprétatif, ne fait que rappeler le principe d'assimilation des mannequins aux artistes du spectacle au regard des modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale, assimilation résultant de l'article L. 311-3. 15° du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 mai 1971 ; que cette même circulaire, rappelant également que les artistes du spectacle bénéficient d'un abattement de 25 %, en déduit que ce même abattement s'applique aux mannequins ; que l'arrêt attaqué ne constate pas, ce qui n'a jamais été contesté, que les artistes du spectacle n'aient pas eu droit à l'abattement visé par la circulaire ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt de tirer les conséquences que comportait l'assimilation légale et réglementaire des mannequins aux artistes du spectacle, conséquences applicables aux cotisations antérieures à la date de la lettre interprétative précitée et qui conduisaient à faire bénéficier les mannequins d'un abattement dont il n'était pas contesté qu'il bénéficiait aux artistes du spectacle ; qu'en refusant de le faire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale et celles de l'arrêté du 24 mai 1971 ;
Mais attendu que si l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale soumet à la fois au régime général de la sécurité sociale les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du Code du travail et les mannequins entrant dans les prévisions de l'article L. 763-1 du même Code, cette disposition n'a pour effet que de rendre applicable aux uns et aux autres, sans entraîner leur assimilation, le régime des frais professionnels résultant de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que, selon l'article 4 de ce texte, c'est seulement lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations une somme de même montant ; que dès lors, quelles que soient les tolérances prévues par des instructions administratives, les juges du fond ont exactement retenu que la société ne pouvait pratiquer un abattement forfaitaire pour frais sur la rémunération de ses mannequins qu'à la condition de justifier que ceux-ci avaient été expressément autorisés par les services fiscaux à opérer la même déduction en matière d'impôt sur le revenu au titre de la période en litige ; qu'ayant relevé que cette autorisation avait été refusée, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS ;
REJETTE le pourvoi.