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14/01/1993 | FRANCE | N°90-13924

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1993, 90-13924


Sur le moyen unique :

Attendu que la société City Model's ayant pratiqué l'abattement forfaitaire supplémentaire de 25 % pour frais professionnels sur les rémunérations déclarées des mannequins salariés qu'elle employait, l'URSSAF lui a notifié de ce chef un redressement au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1990) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, au motif que la circulaire ministérielle du 12 juin 1

989, reconnaissant aux employeurs de mannequins le droit de pratiquer l'abat...

Sur le moyen unique :

Attendu que la société City Model's ayant pratiqué l'abattement forfaitaire supplémentaire de 25 % pour frais professionnels sur les rémunérations déclarées des mannequins salariés qu'elle employait, l'URSSAF lui a notifié de ce chef un redressement au titre de la période du 1er avril 1980 au 31 décembre 1984 ; que cette société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 19 février 1990) d'avoir rejeté son recours et de l'avoir condamnée au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, au motif que la circulaire ministérielle du 12 juin 1989, reconnaissant aux employeurs de mannequins le droit de pratiquer l'abattement de 25 % applicable aux artistes du spectacle, ne pouvait pas concerner les cotisations dues pour une période antérieure à cette date, alors, selon le moyen, que la circulaire en cause, de caractère interprétatif, ne fait que rappeler le principe d'assimilation des mannequins aux artistes du spectacle au regard des modalités de calcul des cotisations de sécurité sociale, assimilation résultant de l'article L. 311-3. 15° du Code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 24 mai 1971 ; que cette même circulaire, rappelant également que les artistes du spectacle bénéficient d'un abattement de 25 %, en déduit que ce même abattement s'applique aux mannequins ; que l'arrêt attaqué ne constate pas, ce qui n'a jamais été contesté, que les artistes du spectacle n'aient pas eu droit à l'abattement visé par la circulaire ; qu'il appartenait, dès lors, à l'arrêt de tirer les conséquences que comportait l'assimilation légale et réglementaire des mannequins aux artistes du spectacle, conséquences applicables aux cotisations antérieures à la date de la lettre interprétative précitée et qui conduisaient à faire bénéficier les mannequins d'un abattement dont il n'était pas contesté qu'il bénéficiait aux artistes du spectacle ; qu'en refusant de le faire, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions de l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale et celles de l'arrêté du 24 mai 1971 ;

Mais attendu que si l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale soumet à la fois au régime général de la sécurité sociale les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du Code du travail et les mannequins entrant dans les prévisions de l'article L. 763-1 du même Code, cette disposition n'a pour effet que de rendre applicable aux uns et aux autres, sans entraîner leur assimilation, le régime des frais professionnels résultant de l'arrêté interministériel du 26 mai 1975 ; que, selon l'article 4 de ce texte, c'est seulement lorsque le salarié bénéficie, en matière d'impôt sur le revenu, d'une déduction supplémentaire pour frais professionnels que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations une somme de même montant ; que dès lors, quelles que soient les tolérances prévues par des instructions administratives, les juges du fond ont exactement retenu que la société ne pouvait pratiquer un abattement forfaitaire pour frais sur la rémunération de ses mannequins qu'à la condition de justifier que ceux-ci avaient été expressément autorisés par les services fiscaux à opérer la même déduction en matière d'impôt sur le revenu au titre de la période en litige ; qu'ayant relevé que cette autorisation avait été refusée, la cour d'appel a, par ce motif, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ;

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-13924
Date de la décision : 14/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Mannequins .

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Abattement pour frais professionnels - Réduction propre à certains salariés - Existence - Conditions - Réduction correspondante d'impôt - Autorisation expresse de l'administration fiscale - Nécessité

Si l'article L. 311-3.15° du Code de la sécurité sociale soumet les artistes du spectacle visés à l'article L. 762-1 du Code du travail et les mannequins entrant dans les prévisions de l'article L. 763-1 du même Code au régime général de la sécurité sociale, ce texte n'a pour effet que de leur rendre applicable, sans entraîner leur assimilation, le régime des frais professionnels résultant de l'arrêté du 26 mai 1975. Aussi, la société qui emploie des mannequins salariés ne peut pratiquer un abattement forfaitaire pour frais professionnels sur leur rémunération qu'à la condition de justifier qu'ils bénéficient, en matière d'impôt sur le revenu, de la même réduction au titre de la période litigieuse.


Références :

Arrêté interministériel du 26 mai 1975
Code de la sécurité sociale L311-3-15
Code du travail L762-1, L763-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 19 février 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-10-03, bulletin 1991, V, n° 394, p. 246 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 1993, pourvoi n°90-13924, Bull. civ. 1993 V N° 10 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 10 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lesire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : M. Picca.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Berthéas.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Desaché et Gatineau.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:90.13924
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