La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°91-16726

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 janvier 1993, 91-16726


Sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que pour rejeter l'exception de demande de communication de pièces présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'une nouvell

e communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée...

Sur le premier moyen :

Vu l'article 132 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que si en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander ; qu'en ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces ;

Attendu que pour rejeter l'exception de demande de communication de pièces présentée par Mme X..., l'arrêt attaqué, qui a prononcé le divorce des époux Y... à leurs torts partagés, après avoir relevé qu'une nouvelle communication de pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, retient que les témoignages de Mmes Z... et A... n'ont pas été versés en cause d'appel, mais que le dossier pénal, relatif à la plainte de Mme X..., notamment pour fausses attestations, terminé par une ordonnance de non lieu, a été porté à la connaissance de celle-ci ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16726
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Pièces - Communication - Appel - Nouvelle communication - Demande - Effet .

Si en cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux débats de première instance n'est pas exigée, toute partie peut néanmoins la demander. En ce cas, le juge ne peut la refuser s'il entend fonder sa décision sur ces pièces.


Références :

Nouveau Code de procédure civile 132

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 18 décembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-16726, Bull. civ. 1993 II N° 16 p. 8
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 II N° 16 p. 8

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dutheillet-Lamonthézie .
Avocat général : Avocat général : M. Dubois de Prisque.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Mucchielli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Coutard et Mayer, M. Vincent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.16726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award