Attendu qu'à la suite d'un jugement de divorce du 19 mai 1970, Mme Y... a introduit contre M. X..., son ancien époux, une action en partage de leur communauté conjugale ; que l'arrêt attaqué a fixé à 1 038 000 francs la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction, réalisée avec des fonds communs, d'un immeuble à Marseille, sur un terrain qui lui était propre, et dit que devait être imputée, sur la part revenant à Mme Y... dans la communauté, une somme de 179 124 francs pour la valeur d'une villa située à Palma de Majorque, dont la propriété lui avait été attribuée par un acte du 17 juin 1976, intervenu entre elle et son ancien époux ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que le bien attribué à son ancienne épouse, par l'acte du 17 juin 1976, devait être pris en compte, dans la liquidation de la communauté, pour sa valeur, telle que fixée par cet acte, au motif qu'il y avait eu de ce chef un partage partiel et définitif, alors qu'il résultait de cette convention que l'attribution en propriété convenue entre les signataires était effectuée " sans attendre un éventuel partage définitif " pour être prise en compte " lors d'un ultérieur partage définitif ", de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, interprétant la portée de la convention du 17 juin 1976, ont estimé qu'il en résultait que la valeur du bien attribué en propriété par cet acte à Mme Y... devrait être imputée sur la part lui revenant dans la communauté, à concurrence d'un montant définitivement arrêté à la somme de 179 124 francs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu, selon ce texte, que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ;
Attendu, que pour chiffrer la récompense due à la communauté par M. X..., en raison de la construction, avec des deniers communs, d'un immeuble, sur un terrain qui lui était propre, après démolition d'un autre immeuble antérieurement implanté sur ce fonds, la cour d'appel a comparé la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, et celle du terrain, sans tenir compte de la valeur qu'il aurait eue, à la même date, si l'immeuble ancien n'avait pas été démoli ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il convenait, pour l'évaluation du profit subsistant, de tenir compte de la consistance du bien antérieurement aux travaux qui ouvraient droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant la récompense due par M. X...à la communauté, du chef de l'immeuble situé 39, boulevard Z... à Marseille, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.