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13/01/1993 | FRANCE | N°91-13984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-13984


Attendu qu'à la suite d'un jugement de divorce du 19 mai 1970, Mme Y... a introduit contre M. X..., son ancien époux, une action en partage de leur communauté conjugale ; que l'arrêt attaqué a fixé à 1 038 000 francs la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction, réalisée avec des fonds communs, d'un immeuble à Marseille, sur un terrain qui lui était propre, et dit que devait être imputée, sur la part revenant à Mme Y... dans la communauté, une somme de 179 124 francs pour la valeur d'une villa située à Palma de Majorque, dont la propriété lui avait Ã

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Attendu qu'à la suite d'un jugement de divorce du 19 mai 1970, Mme Y... a introduit contre M. X..., son ancien époux, une action en partage de leur communauté conjugale ; que l'arrêt attaqué a fixé à 1 038 000 francs la récompense due par M. X... à la communauté pour la construction, réalisée avec des fonds communs, d'un immeuble à Marseille, sur un terrain qui lui était propre, et dit que devait être imputée, sur la part revenant à Mme Y... dans la communauté, une somme de 179 124 francs pour la valeur d'une villa située à Palma de Majorque, dont la propriété lui avait été attribuée par un acte du 17 juin 1976, intervenu entre elle et son ancien époux ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir admis que le bien attribué à son ancienne épouse, par l'acte du 17 juin 1976, devait être pris en compte, dans la liquidation de la communauté, pour sa valeur, telle que fixée par cet acte, au motif qu'il y avait eu de ce chef un partage partiel et définitif, alors qu'il résultait de cette convention que l'attribution en propriété convenue entre les signataires était effectuée " sans attendre un éventuel partage définitif " pour être prise en compte " lors d'un ultérieur partage définitif ", de sorte qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel aurait violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond, interprétant la portée de la convention du 17 juin 1976, ont estimé qu'il en résultait que la valeur du bien attribué en propriété par cet acte à Mme Y... devrait être imputée sur la part lui revenant dans la communauté, à concurrence d'un montant définitivement arrêté à la somme de 179 124 francs ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, selon ce texte, que le profit subsistant représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense ;

Attendu, que pour chiffrer la récompense due à la communauté par M. X..., en raison de la construction, avec des deniers communs, d'un immeuble, sur un terrain qui lui était propre, après démolition d'un autre immeuble antérieurement implanté sur ce fonds, la cour d'appel a comparé la valeur du bien au jour de la liquidation de la communauté, et celle du terrain, sans tenir compte de la valeur qu'il aurait eue, à la même date, si l'immeuble ancien n'avait pas été démoli ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il convenait, pour l'évaluation du profit subsistant, de tenir compte de la consistance du bien antérieurement aux travaux qui ouvraient droit à récompense, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions fixant la récompense due par M. X...à la communauté, du chef de l'immeuble situé 39, boulevard Z... à Marseille, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-13984
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

1° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Convention d'attribution d'un bien - Portée - Appréciation souveraine.

1° POUVOIRS DES JUGES - Appréciation souveraine - Communauté entre époux - Liquidation - Convention - Portée.

1° C'est dans l'exercice de leur pouvoir souverain que les juges du fond interprétant la portée d'une convention, estiment qu'il en résulte que la valeur d'un bien attribué en propriété par cet acte à l'épouse divorcée, doit être imputée sur la part lui revenant dans la communauté à concurrence d'un montant définitivement arrêté dans l'acte.

2° COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition - conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Evaluation - Immeuble - Travaux - Prise en compte du bien dans sa consistance antérieure.

2° Il convient pour l'évaluation du profit subsistant qui représente l'avantage réellement procuré au fonds emprunteur au jour du règlement de la récompense, de tenir compte de la consistance du bien amélioré antérieurement aux travaux qui ouvrent droit à récompense.


Références :

2° :
Code civil 1469 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 1990

A RAPPROCHER : (2°). Chambre civile 1, 1990-10-09, bulletin 1990, I, n° 208, p. 149 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-13984, Bull. civ. 1993 I N° 9 p. 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 9 p. 7

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Bernard de Saint-Affrique.
Avocat(s) : Avocat : la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.13984
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