La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/01/1993 | FRANCE | N°91-12553

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 janvier 1993, 91-12553


Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du premier juge, qu'à la suite d'une offre de vente de M. Z... faite par voie de presse et portant sur une voiture Peugeot 104 type ZS, Mme Y... a fait examiner le véhicule au domicile du vendeur le 21 octobre 1988, par un ami garagiste, M. X... ; que celui-ci a constaté que le train avant droit avait subi un choc important ; que la fiche de contrôle technique auquel M. Z... avait fait procéder la veille et qui a été présentée à M. X..., mentionnait un défaut affectant l'arbre de transmission et précisait, par ailleurs,

que le véhicule était du type " C12 " ; que M. X... a obtenu que l...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon les énonciations du premier juge, qu'à la suite d'une offre de vente de M. Z... faite par voie de presse et portant sur une voiture Peugeot 104 type ZS, Mme Y... a fait examiner le véhicule au domicile du vendeur le 21 octobre 1988, par un ami garagiste, M. X... ; que celui-ci a constaté que le train avant droit avait subi un choc important ; que la fiche de contrôle technique auquel M. Z... avait fait procéder la veille et qui a été présentée à M. X..., mentionnait un défaut affectant l'arbre de transmission et précisait, par ailleurs, que le véhicule était du type " C12 " ; que M. X... a obtenu que le prix de 11 000 francs demandé par le vendeur soit ramené à 8 000 francs ; qu'à la suite de vérifications complémentaires effectuées dans un garage après que Mme Y... ait pris possession du véhicule le 23 octobre, M. X... a constaté que les dégâts occasionnés par le choc qu'il avait précédemment constaté rendaient le véhicule impropre à son usage ; que Mme Y... ayant demandé la " résiliation " de la vente, le jugement attaqué (tribunal d'instance de Moulins, 2 avril 1990) l'a débouté de sa demande ;

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que si elle avait fait allusion à des vices cachés, elle avait demandé la résiliation de la vente sur le fondement de l'article 1184 du Code civil pour défaut de conformité de la chose vendue et en raison des dégât importants rendant la voiture inutilisable ; qu'en rejetant dans ces conditions sa demande au seul motif qu'elle ne démontrait pas le caractère occulte des vices au moment de la vente, le jugement a méconnu l'objet du litige et violé l'article 1184 du Code civil ainsi que, les articles 4, 5 et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement à ce qu'allègue le moyen, il résulte tant de l'assignation que des conclusions de Mme Y... que celle-ci a demandé la " résiliation " de la vente en se fondant sur la garantie des vices cachés et non sur l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance pour défaut de conformité de la chose vendue ; que dès lors, en rejetant la demande au motif que Mme Y... ne démontrait pas que les vices allégués étaient cachés lors de la vente, le Tribunal n'a pas méconnu l'objet du litige ni violé les textes visés au moyen ; qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 91-12553
Date de la décision : 13/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Moyen - Méconnaissance des termes du litige - Fondement juridique de la demande - Vente - Garantie - Vices cachés - Absence de preuve .

VENTE - Garantie - Vices cachés - Action rédhibitoire - Caractère occulte des vices - Absence de preuve - Effet

Ne méconnaît pas l'objet du litige, le Tribunal qui rejette une demande de " résiliation " d'une vente fondée sur la garantie des vices cachés et non sur l'inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance pour défaut de conformité de la chose vendue, au motif qu'il n'est pas démontré que les vices allégués étaient cachés lors de la vente.


Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Moulin, 02 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jan. 1993, pourvoi n°91-12553, Bull. civ. 1993 I N° 7 p. 5
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 I N° 7 p. 5

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Massip, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Gié.
Avocat(s) : Avocats : M. Hennuyer, la SCP Boré et Xavier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:91.12553
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award