ARRÊT N° 2
Sur le moyen unique :
Vu les articles 463 et 500 du nouveau Code de procédure civile et l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Attendu que, par arrêt du 14 octobre 1986, la cour d'appel de Paris a condamné la Société parisienne Soilaine à verser à son ancienne salariée, Mme X..., une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, le 28 mars 1988, l'ASSEDIC a déposé une requête en omission de statuer, au motif que la cour d'appel n'avait pas ordonné d'office, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage versées à la salariée ;
Attendu que, pour déclarer recevable la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC, la cour d'appel énonce que s'il est vrai que l'article 463, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile prévoit que la requête en omission de statuer doit être présentée un an, au plus tard, après que la décision soit passée en force de chose jugée, encore faut-il, pour que l'expiration de ce délai puisse être opposée à l'ASSEDIC, que, par application de l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, cet organisme ait été en mesure de prendre réellement part à la démarche processuelle conduite par le salarié et l'employeur et qu'ainsi, dûment entendue ou, à tout le moins, appelée et dégagée de sa situation singulière de partie sous-jacente à la procédure, elle ait pu rappeler le principe de sa créance qu'elle tient des termes impératifs de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, par l'effet de la loi, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage, est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse, et que l'arrêt rendu entre ces derniers, qui n'est plus susceptible d'un recours suspensif d'exécution, a également force de chose jugée à l'égard de cet organisme qui n'est, dès lors, pas recevable à présenter une requête en omission de statuer plus d'un an après cette décision ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.