La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/01/1993 | FRANCE | N°88-43754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-43754


Sur le moyen unique :

Vu l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui avait été mise à pied à la suite de son refus d'accepter l'emploi offert par son employeur lors de sa reprise de travail après un congé post-natal, a attrait la Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC) devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en formulant divers chefs de demande ; que l'employeur ayant, à l'audience de la formation de référé, remis un bulletin de salaire et le chèque corr

espondant à l'indemnité de congés payés, Mme X... s'est désistée de ses autres de...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui avait été mise à pied à la suite de son refus d'accepter l'emploi offert par son employeur lors de sa reprise de travail après un congé post-natal, a attrait la Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC) devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en formulant divers chefs de demande ; que l'employeur ayant, à l'audience de la formation de référé, remis un bulletin de salaire et le chèque correspondant à l'indemnité de congés payés, Mme X... s'est désistée de ses autres demandes et qu'est intervenue, le 6 octobre 1983, une ordonnance prenant " acte de la transaction intervenue à ce jour " ; que le 28 novembre 1983, Mme X... a fait citer devant le conseil de prud'hommes, la CMC, à qui elle a réclamé diverses indemnités à la suite de la rupture, qu'elle estimait abusive, de son contrat de travail ;

Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, autres que celle de prime annuelle, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la transaction constatée par l'ordonnance de référé du 6 octobre 1983, et que Mme X... ne conteste pas, entraîne nécessairement, lorsque, comme en l'espèce, le litige est né, non seulement désistement d'instance mais encore désistement d'action ; qu'elle a, en outre, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2051 du Code civil et qu'ainsi ne peuvent plus être remises en question les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que l'indemnité de congés payés, qui faisaient partie de l'objet de la transaction ;

Attendu, cependant, que le désistement d'une instance introduite devant la formation de référé prud'homal, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laisse intact le droit d'agir devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que par l'ordonnance du 6 octobre 1983, la formation de référé, bien qu'ayant dit, improprement, prendre acte d'une transaction, s'était bornée à constater le désistement du demandeur de l'instance en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, aux indemnités de préavis et de licenciement et à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-43754
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance en référé - Désistement - Distinction avec le désistement d'action - Portée .

PRUD'HOMMES - Procédure - Instance - Instance en référé - Désistement - Absence de désistement d'action clair et non équivoque - Action au fond - Possibilité

PROCEDURE CIVILE - Instance - Désistement - Distinction avec le désistement d'action - Volonté claire et non équivoque de se désister de toute action

ACTION EN JUSTICE - Désistement - Distinction avec le désistement d'instance - Volonté claire et non équivoque de se désister de toute action

Le désistement d'une instance introduite devant la formation de référé prud'homal, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laisse intact le droit d'agir devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes.


Références :

nouveau Code de procédure civile 398

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1993, pourvoi n°88-43754, Bull. civ. 1993 V N° 5 p. 3
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 5 p. 3

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Zakine.
Avocat(s) : Avocat : M. Henry.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.43754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award