Sur le moyen unique :
Vu l'article 398 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure, que Mme X..., qui avait été mise à pied à la suite de son refus d'accepter l'emploi offert par son employeur lors de sa reprise de travail après un congé post-natal, a attrait la Compagnie méditerranéenne des cafés (CMC) devant la formation de référé du conseil de prud'hommes en formulant divers chefs de demande ; que l'employeur ayant, à l'audience de la formation de référé, remis un bulletin de salaire et le chèque correspondant à l'indemnité de congés payés, Mme X... s'est désistée de ses autres demandes et qu'est intervenue, le 6 octobre 1983, une ordonnance prenant " acte de la transaction intervenue à ce jour " ; que le 28 novembre 1983, Mme X... a fait citer devant le conseil de prud'hommes, la CMC, à qui elle a réclamé diverses indemnités à la suite de la rupture, qu'elle estimait abusive, de son contrat de travail ;
Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes, autres que celle de prime annuelle, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que la transaction constatée par l'ordonnance de référé du 6 octobre 1983, et que Mme X... ne conteste pas, entraîne nécessairement, lorsque, comme en l'espèce, le litige est né, non seulement désistement d'instance mais encore désistement d'action ; qu'elle a, en outre, entre les parties, l'autorité de la chose jugée en dernier ressort, conformément aux dispositions de l'article 2051 du Code civil et qu'ainsi ne peuvent plus être remises en question les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, les indemnités de préavis et de licenciement, ainsi que l'indemnité de congés payés, qui faisaient partie de l'objet de la transaction ;
Attendu, cependant, que le désistement d'une instance introduite devant la formation de référé prud'homal, lorsqu'il n'est pas accompagné d'un désistement d'action clair et non équivoque, laisse intact le droit d'agir devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que par l'ordonnance du 6 octobre 1983, la formation de référé, bien qu'ayant dit, improprement, prendre acte d'une transaction, s'était bornée à constater le désistement du demandeur de l'instance en cours, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes relatives à la rupture du contrat de travail, aux indemnités de préavis et de licenciement et à l'indemnité de congés payés, l'arrêt rendu le 27 janvier 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.