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12/01/1993 | FRANCE | N°88-41510

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-41510


ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Tesnières Nord a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 6 février 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;
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ARRÊT N° 1

Sur le moyen unique :

Attendu, selon la procédure, que, par arrêt en date du 24 mars 1983, la société Tesnières Nord a été condamnée à verser à son ancien salarié, M. X..., des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et que, le 6 février 1987, l'ASSEDIC de Lille a saisi la cour d'appel d'une requête en complément de cette décision qui, malgré les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, avait omis d'ordonner à son profit le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié licencié ;

Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 28 janvier 1988) d'avoir dit sa requête tardive et jugé en conséquence la demande irrecevable, alors, selon le moyen, que la demande de l'ASSEDIC, en vertu de l'article L. 122-14-4, alinéa 2, n'ayant pas le même objet que celle du salarié, l'arrêt, qui statue seulement sur les droits du salarié en omettant de se prononcer sur les droits de l'ASSEDIC, n'a aucune autorité de chose jugée, en vertu de l'article 1351 du Code civil, sur les droits de l'ASSEDIC, que l'arrêt qui statue sur les droits du salarié ne peut donc servir de point de départ au délai de l'action de l'ASSEDIC tendant à faire reconnaître ses droits propres au remboursement des prestations de chômage versées à la suite d'un licenciement irrégulier ;

Mais attendu, d'une part, que, par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans motif réel et sérieux, d'autre part, qu'il résulte des dispositions de l'article 500 du nouveau Code de procédure civile qu'une décision de cour d'appel, lorsqu'elle n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé ;

Qu'ayant relevé que l'arrêt, qui avait omis d'ordonner d'office le remboursement auquel avait droit l'ASSEDIC, avait été prononcé plus d'un an avant la date de la requête en complément d'arrêt, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a décidé, par application des dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, que cette requête était tardive et donc irrecevable ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi .


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-41510
Date de la décision : 12/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Requête en complément d'arrêt - Délai - Délai d'un an à compter du jour du prononcé de la décision .

TRAVAIL REGLEMENTATION - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Requête en complément d'arrêt - Recevabilité - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Cause réelle et sérieuse - Défaut - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC - Omission de statuer sur le remboursement - Requête en complément d'arrêt - Délai - Délai d'un an à compter du jour du prononcé de la décision

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Requête en complément d'arrêt - Recevabilité - Chômage - Allocation de chômage - Remboursement aux ASSEDIC

Par l'effet des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'organisme qui a versé au travailleur licencié des indemnités de chômage est partie au litige opposant l'employeur au salarié qui soutient avoir été licencié sans cause réelle et sérieuse. D'autre part, conformément à l'article 500 du nouveau Code de procédure civile, la décision qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution, a force de chose jugée dès son prononcé . Il résulte de la combinaison des textes susvisés que la requête en omission de statuer présentée par l'ASSEDIC pour compléter un arrêt qui a omis d'ordonner d'office le remboursement des indemnités de chômage versées au salarié est irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été présentée dans le délai d'un an prévu à l'article 463 du nouveau Code de procédure civile (arrêts n°s 1 et 2).


Références :

Code du travail L122-14-4
nouveau Code de procédure civile 500

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 28 janvier 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jan. 1993, pourvoi n°88-41510, Bull. civ. 1993 V N° 6 p. 4
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 V N° 6 p. 4

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Plusieurs conseillers rapporteurs : M. Zakine (arrêt n° 1), M. Fontanaud (arrêt n° 2).
Avocat(s) : Avocats : M. Boullez (arrêts n°s 1 et 2), la SCP Lesourd et Baudin (arrêt n° 2).

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:88.41510
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