La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/01/1993 | FRANCE | N°87-13710

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 08 janvier 1993, 87-13710


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que les distributeurs, qualifiés de courtiers libres, chargés de collecter des commandes de produits Rena X..., ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er avril 1980 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa décision n'était pas fondée alors que, selon le pourvoi, les juges du fond, qui constatent qu'un contrat-type était signé entre la s

ociété et les distributeurs qui recevaient un titre en fonction des résultats d...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que les distributeurs, qualifiés de courtiers libres, chargés de collecter des commandes de produits Rena X..., ont fait l'objet d'une décision d'affiliation au régime général de la sécurité sociale à compter du 1er avril 1980 ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que sa décision n'était pas fondée alors que, selon le pourvoi, les juges du fond, qui constatent qu'un contrat-type était signé entre la société et les distributeurs qui recevaient un titre en fonction des résultats de leur activité et étaient rémunérés par une commission dont le taux était fixé périodiquement par la société, certains d'entre eux recevant également une commission sur les ventes réalisées par ceux qu'ils avaient recrutés, la société restant libre d'accepter ou de refuser les commandes, devaient en déduire que même s'ils bénéficiaient dans leur tâche de prospection d'une liberté inhérente à sa nature, les distributeurs étaient intégrés dans un service de vente organisé par la société Rena X... qui utilisait, à son profit, leur activité en contrepartie d'une rémunération dont elle fixait elle-même les bases en sorte qu'elle devait être considérée comme leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale, qui a été violé ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'il n'était pas contesté que les distributeurs organisaient leur travail en toute indépendance en l'absence de contrôle hiérarchique et de toute obligation de rendre compte, et sans qu'il leur soit fixé de quota ou assigné un secteur particulier, leur rétribution étant fonction de leur activité ; que les juges du fond ont pu en déduire que les distributeurs exerçaient cette activité en dehors de tout service organisé, ce qui excluait leur affiliation au régime général de la sécurité sociale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.MOYEN ANNEXE

Moyen produit par M. Delvolvé, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Lyon.

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu d'assujettir au régime général de la sécurité sociale les distributeurs de la société Rena X...,

AUX MOTIFS QUE les distributeurs qu'ils soient (dealer) ou vendeurs-recruteurs (manager) exécutent leur travail dans les conditions décrites au contrat qui les lie à la société, dit contrat de distribution, qu'aux termes de ce contrat, le distributeur (dealer ou manager) s'engage à collecter les commandes de produits Rena X... dans la plus parfaite indépendance, sans ordre, ni directive, ni secteur, la représentation des produits Rena X... ainsi que la souscription d'obligations au nom et pour le compte de Rena X... leur étant interdite ; qu'il lui est loisible d'accepter d'autres activités, telles que représentation, distributeur ou agent indépendant pour le compte d'autres sociétés ; qu'aux termes mêmes du contrat, l'activité de distributeur est purement commerciale puisqu'il lui est fait obligation de s'inscrire au registre du commerce et de s'affilier à la caisse d'allocations familiales, aux régimes d'assurances maladie maternité et vieillesse des commerçants indépendants ; qu'il n'est pas contesté que les distributeurs organisent leur travail en toute indépendance sans qu'il leur soit fixé un quota ou assigné un secteur particulier ; que leur rétribution est fonction de leur activité ; que d'ailleurs l'ensemble des distributeurs se considère comme travailleur indépendant ; qu'il apparaît que les distributeurs qu'ils soient dealer (simple vendeur) ou manager (vendeur et recruteur de dealer) ne reçoivent aucune directive quant à leur activité et n'ont aucun compte rendu de leur activité à faire à la direction de la société ; qu'il n'est pas contesté que les distributeurs sont rémunérés à la commission selon un système typiquement outre-atlantique tendant à favoriser l'esprit d'initiative et d'entreprise de chacun, les managers (vendeurs-distributeurs) recevant une commission sur les ventes effectuées par un dealer recruté par ses services ; que dans ces conditions, il n'existe aucun lien de subordination selon les critères définis par la jurisprudence entre la société Rena X... et ses distributeurs (ni horaire, ni quota, ni compte rendu, ni secteur, ni hiérarchie entre distributeurs) ; que ni le dealer senior, ni le supervisor ni le field manager, ni le division manager n'ont de pouvoir ascendant ni sur le vendeur (dealer), ni entre eux ; qu'en outre la direction de la société reste neutre dans l'activité des distributeurs, se contentant de collecter les commandes, les accepter et les refuser et de rétribuer chacun en fonction de son activité propre ou de l'activité des vendeurs recrutés chacun étant libre de devenir recruteur ; que les appellations typiquement américaines (dealer, dealer senior etc) sont essentiellement fonction des résultats de l'activité de chacun ; que le dealer ne devient pas obligatoirement manager ; que le dealer reçoit l'appellation de manager dès lors qu'il a amené à la société un nouveau vendeur ; que d'ailleurs il n'y a pas de direction proprement dite (directeur général, directeur commercial, directeur financier) dans l'organigramme de la société tel qu'il est présenté par le contrôleur de l'URSSAF ; que l'administration fiscale considère que les distributeurs Rena X... sont non salariés et assujettis de ce fait à la TVA et autres charges fiscales annexes ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que l'organisation de la société Rena X... puisse être assimilée à un service organisé selon le critère défini par la jurisprudence ;

ALORS QUE les juges du fond qui constatent qu'un contrat-type était signé entre la société et les distributeurs qui recevaient un titre en fonction des résultats de leur activité et étaient rémunérés par une commission dont le taux était fixé périodiquement par la société, les managers recevant également une commission sur les ventes réalisées par les dealers recrutés par leurs soins, la société restant libre d'accepter ou de refuser les commandes, devaient en déduire que même s'ils bénéficiaient dans leur tâche de prospection d'une liberté inhérente à sa nature, les distributeurs étaient intégrés dans un service de vente organisé par la société Rena X... qui utilisait à son profit leur activité en contrepartie d'une rémunération dont elle fixait elle-même les bases en sorte qu'elle devait être considérée comme leur employeur au sens de l'article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale qui a été violé par l'arrêt attaqué.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 87-13710
Date de la décision : 08/01/1993
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Distributeur collecteur de commandes des produits d'une société .

SECURITE SOCIALE - Assujettissement - Personnes assujetties - Courtier

Ayant relevé que les distributeurs, qualifiés de courtiers libres, chargés de collecter les commandes de produits diffusés par une firme commerciale organisaient leur travail en toute indépendance en l'absence de contrôle hiérarchique et de toute obligation de rendre compte et sans qu'il leur soit posé de quota ou assigné un secteur particulier, leur rétribution étant fonction de leur activité, les juges du fond peuvent en déduire que les distributeurs exerçaient cette activité en dehors de tout service organisé, ce qui excluait leur affiliation au régime général de la sécurité sociale.


Références :

Code de la sécurité sociale L311-2

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 mars 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1986-07-21, bulletin 1986, V, n° 423, p. 321 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1990-12-20, bulletin 1990, V, n° 702 (2), p. 425 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 08 jan. 1993, pourvoi n°87-13710, Bull. civ. 1993 A. P. N° 1 p. 1
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1993 A. P. N° 1 p. 1

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec, président doyen remplaçant le Premier Président empêché .
Avocat général : Avocat général : M. Graziani.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Forget.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1993:87.13710
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award