Sur le premier moyen :
Vu l'article 600 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le recours en révision est communiqué au ministère public ; que cette formalité est d'ordre public ;
Attendu que l'arrêt attaqué a rejeté le recours en révision formé par Mme X..., contre le jugement qui a prononcé le divorce des époux Y... à ses torts ;
Attendu que, si le ministère public a reçu communication du recours en révision en première instance, il ne résulte ni de l'arrêt, ni des productions, qu'il en ait reçu communication en cause d'appel ;
En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.