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17/12/1992 | FRANCE | N°90-21978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-21978


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3 devenu L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, 61 et 62 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenus R. 711-1 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ;

Attendu que la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, qui sert depuis 1984 à M. X... une pension de retraite complémentaire, a écrêté le montant de celle-ci en raison de la pension militaire de retraite dont

bénéficie par ailleurs l'intéressé ; que pour dire que cette pension n'avait ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 3 devenu L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, 61 et 62 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenus R. 711-1 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ;

Attendu que la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, qui sert depuis 1984 à M. X... une pension de retraite complémentaire, a écrêté le montant de celle-ci en raison de la pension militaire de retraite dont bénéficie par ailleurs l'intéressé ; que pour dire que cette pension n'avait pas à être déduite de l'avantage complémentaire de retraite alloué à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions légales et réglementaires conduisant à placer hors du champ de la Sécurité sociale les pensions civiles et militaires, la règle de non-cumul avec les prestations versées pour le même risque en vertu d'un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale, édictée par l'article 23 de la convention collective, ne saurait concerner la pension militaire qui ne procède en rien d'un régime de sécurité sociale ;

Attendu cependant que si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-21978
Date de la décision : 17/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Caisse - Personnel - Salaire - Retraite - Retraite complémentaire - Cumul avec une pension militaire de retraite - Condition

SECURITE SOCIALE, REGIMES SPECIAUX - Militaires - Prestations de sécurité sociale - Définition - Pension de retraite

SECURITE SOCIALE, REGIMES COMPLEMENTAIRES - Vieillesse - Pension - Cumul avec une pension de retraite - Personnel des organismes de Sécurité sociale

Si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale. Par suite la règle de non-cumul avec les prestations versées pour le même risque, en vertu d'un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale édictée par l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, s'applique à une pension militaire de retraite.


Références :

Convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires art. 23

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 1990

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1968-07-23 , Bulletin 1968, V, n° 407, p. 332 (rejet) ; Chambre sociale, 1969-12-04 , Bulletin 1969, V, n° 666, p. 563 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 déc. 1992, pourvoi n°90-21978, Bull. civ. 1992 V N° 607 p. 382
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 607 p. 382

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Picca
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Lesire
Avocat(s) : Avocats :la SCP Boré et Xavier, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.21978
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