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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 3 devenu L. 711-1 du Code de la sécurité sociale, 61 et 62 du décret n° 46-1378 du 8 juin 1946 devenus R. 711-1 et R. 711-17 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 23 de la convention collective nationale de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires ;
Attendu que la Caisse de prévoyance du personnel des organismes sociaux et similaires, qui sert depuis 1984 à M. X... une pension de retraite complémentaire, a écrêté le montant de celle-ci en raison de la pension militaire de retraite dont bénéficie par ailleurs l'intéressé ; que pour dire que cette pension n'avait pas à être déduite de l'avantage complémentaire de retraite alloué à M. X..., l'arrêt attaqué énonce que les dispositions légales et réglementaires conduisant à placer hors du champ de la Sécurité sociale les pensions civiles et militaires, la règle de non-cumul avec les prestations versées pour le même risque en vertu d'un régime légal ou réglementaire de Sécurité sociale, édictée par l'article 23 de la convention collective, ne saurait concerner la pension militaire qui ne procède en rien d'un régime de sécurité sociale ;
Attendu cependant que si les pensions civiles et militaires de retraite ont un caractère statutaire, elles n'en constituent pas moins des avantages de vieillesse accordés au titre d'un régime spécial de sécurité sociale ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles