REJET du pourvoi formé par :
- X... Noël,
contre l'arrêt de la cour d'assises de l'Aisne, en date du 18 mars 1992, qui, pour viols aggravés et attentats à la pudeur aggravés, l'a condamné à 18 années de réclusion criminelle.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel de Noël X... ;
Attendu que ledit mémoire, qui ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit contre l'arrêt attaqué ; qu'ainsi, ne remplissant pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale, il ne saurait être accueilli ;
Vu le mémoire ampliatif de l'avocat en la Cour ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 335 du Code de procédure pénale et 464 du Code civil :
" en ce que le procès-verbal des débats mentionne que Mme Françoise Y..., épouse X..., a été entendue, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, sans avoir prêté serment, en raison de sa qualité de partie civile (cf. p. 9, paragraphes 2 et 3) ;
" alors que Françoise Y..., épouse X..., n'avait pas la qualité de partie civile, laquelle était revêtue par Cindy X..., victime des infractions dont X... a été déclaré coupable ; qu'en procédant à l'audition de Mme Françoise Y..., épouse X..., sans prestation de serment, au motif erroné qu'elle avait la qualité de partie civile, la cour d'assises a violé les textes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que Françoise Y..., épouse X..., déjà constituée partie civile au nom de sa fille mineure, Cindy X..., est intervenue en cette qualité dès l'ouverture desdits débats ;
Attendu qu'en procédant à son audition sans prestation de serment en raison de sa qualité de partie civile, le président a fait l'exacte application des dispositions de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, la mère d'un mineur, lorsqu'elle intervient en qualité d'administrateur légal de la victime par application des articles 389 et suivants du Code civil, devient partie civile au regard de l'article 335 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi.