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16/12/1992 | FRANCE | N°91-86314

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 décembre 1992, 91-86314


CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, pour détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermond-Ferrand, le syndicat régional des vétérinaires de l'Allier et la section départemen

tale du syndicat des vétérinaires de Saône-et-Loire, autorisés par ordonnance sur req...

CASSATION PARTIELLE sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- X... Yves,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Riom, chambre correctionnelle, en date du 24 octobre 1991, qui, pour détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires, l'a condamné à 20 000 francs d'amende et a des réparations civiles.
LA COUR,
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le conseil régional de l'Ordre des vétérinaires de Clermond-Ferrand, le syndicat régional des vétérinaires de l'Allier et la section départementale du syndicat des vétérinaires de Saône-et-Loire, autorisés par ordonnance sur requête du 14 mars 1989, ont fait établir deux constats d'huissier en vue d'apporter la preuve d'irrégularités commises lors d'une opération " porte ouverte " organisée par la Société d'intérêt collectif agricole des groupements d'intérêt économique du Bourbonnais (Sicagieb) et que ces organismes ont ensuite fait citer directement Yves X..., vétérinaire de ladite société, devant le tribunal correctionnel notamment pour détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires et plus précisément pour avoir vendu des médicaments à des personnes n'ayant pas la qualité de membres du groupement Sicagieb, pour avoir vendu des médicaments destinés à être administrés à des animaux auxquels il ne donnait pas ses soins, et des médicaments ne figurant pas sur la liste visée à l'article L. 612 du Code de la santé publique, ou ne répondant pas à l'exercice exclusif de l'activité du groupement Sicagieb ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 1351 du Code civil, 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la cour d'appel qui s'est fondée sur le constat en date du 17 mars 1989 établi par Me Y..., huissier de justice commis par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Moulins en vue d'effectuer certaines constatations lors d'une opération porte ouverte, a refusé de considérer ledit constat comme nul et ne pouvant être produit à charge contre le docteur X..., bien que, par arrêt en date du 20 mars 1991, la troisième chambre de la cour d'appel de Riom ait rétracté l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Moulins commettant l'huissier de justice pour agir ;
" aux motifs que par son précédent arrêt en date du 25 octobre 1990, la chambre des appels correctionnels, déjà saisie d'une demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la 3e chambre devant intervenir, avait rejeté cette demande, en retenant qu'elle était, en application de l'article 384 du Code de procédure pénale, compétente pour statuer sur un moyen de défense ne constituant pas une exception préjudicielle, et avait considéré que la requête présentée au tribunal de grande instance de Moulins et l'ordonnance de ce magistrat présentaient toutes conditions de régularité de forme et de fond, et que le constat d'huissier de justice pouvait valablement servir de base à l'appréciation de la Cour ; que cette décision est devenue définitive par suite du rejet du pourvoi formé par le prévenu, et que la Cour ne saurait, sans revenir sur la chose jugée, ni déclarer nul et sans effet ce constat d'huissier comme le demande le prévenu ni surseoir à statuer comme l'invitent subsidiairement à le faire certaines parties civiles jusqu'à l'issue du procès civil les opposant au groupement Sicagieb, qui n'est d'ailleurs pas partie à la procédure pénale ;
" alors, d'une part, que seuls les motifs servant de fondement au dispositif ont l'autorité de chose jugée ; que l'arrêt du 25 octobre 1990 a seulement dans son dispositif dit n'y avoir lieu à statuer eu égard à l'appel interjeté concernant le constat de Me Y... ; que les motifs affirmant qu'aucune disposition légale n'ôte à la Cour sa plénitude de juridiction pour statuer sur l'exception soulevée et que celle-ci ne concerne pas un droit immobilier et que la demande de sursis à statuer n'est donc pas justifiée, constituent seuls le soutien nécessaire du dispositif ; que le motif selon lequel la requête et l'ordonnance s'inscrivent exactement dans le cadre des dispositions de l'article 145 du nouveau Code de procédure civile ne constitue pas le soutien nécessaire du dispositif et n'a pas, dès lors, l'autorité de la chose jugée ; que rien n'interdisait donc à la cour d'appel de procéder, le cas échéant, à une autre appréciation de la légalité de l'ordonnance refusant de rétracter la mesure autorisant le constat ;
" alors, d'autre part, que lorsque deux décisions sont contradictoires, cette contradiction doit être levée par la censure de la décision qui crée la contradiction ; qu'en l'espèce actuelle, l'arrêt rendu par la cour de Riom statuant en matière correctionnelle le 24 octobre 1991 est manifestement contraire à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Riom statuant en matière civile le 20 mars 1991 ; que cette contradiction doit entraîner la censure de l'arrêt attaqué par le présent pourvoi ;
" alors enfin qu'en toute hypothèse, seul un moyen légal de preuve peut servir à fonder l'intime conviction des juges ; que le constat de Me Y... en date du 17 mars 1989 ayant perdu tout fondement légal, du fait de la rétractation de l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Moulins et ordonnant ledit constat, celui-ci avait nécessairement perdu toute valeur légale et ne pouvait servir la prétendue culpabilité de l'exposant " ;
Attendu que par arrêt avant dire droit du 25 octobre 1990 la cour d'appel a rejeté la demande du prévenu faisant valoir que la société Sicagieb avait relevé appel de l'ordonnance de référé ayant refusé de rétracter l'ordonnance sur requête du 14 mars 1989 et tendant à ce qu'il soit sursis à statuer, et a dit qu'il n'y avait pas lieu d'écarter des débats les constats établis en exécution de cette ordonnance ;
Attendu que, pour rejeter la demande du prévenu soutenant à nouveau devant elle que les constats devraient être écartés des débats compte tenu de la rétractation de l'ordonnance résultant d'un arrêt de la juridiction civile, la cour d'appel retient qu'en vertu de sa précédente décision, passée en force de chose jugée, lesdits constats " doivent servir de base à l'appréciation des faits " ;
Attendu qu'en cet état l'arrêt n'encourt aucun des griefs allégués, dès lors que les juges du fond étaient, en vertu de l'article 384 du Code de procédure pénale, compétents pour statuer sur l'exception qui leur était présentée, prise de la contestation soulevée sur la régularité des procès-verbaux sur lesquels se fondait la citation directe des parties civiles et qu'il leur appartenait d'apprécier souverainement la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Et sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Mais sur le cinquième moyen de cassation pris de la violation de l'article 3 du Code de procédure pénale, de l'article 1382 du Code civil, de l'article 1er de la loi n° 88-14 du 5 janvier 1988, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale :
" en ce que la décision attaquée a accordé 1 000 francs de dommages-intérêts et 1 000 francs au titre de l'article 475-1 à l'union fédérale des consommateurs de l'Allier Que choisir ? et à l'association union locale des consommateurs de Moulins Yzeure ;
" alors, d'une part, qu'une association de consommateurs ne peut obtenir de dommages-intérêts qu'à condition que soit établi que le délit porte atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ; qu'en l'espèce actuelle la décision attaquée n'établit pas en quoi les délits prétendument commis par le docteur X... auraient porté atteinte à l'intérêt collectif des consommateurs ;
" alors, d'autre part, que la décision attaquée qui alloue 1 000 francs à chacune des associations en affirmant que celles-ci auraient subi un préjudice résultant directement des infractions constatées, n'indique pas en quoi chacune des associations aurait subi un préjudice prenant directement sa source dans l'infraction " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que l'action civile n'appartient, sauf dispositions contraires, qu'à ceux qui ont personnellement souffert du dommage découlant directement des faits, objet de la poursuite ;
Attendu, d'une part, que le préjudice que la cour d'appel considère par les motifs rapportés au moyen comme ayant été occasionnés aux associations union fédérale des consommateurs de l'Allier et union locale des consommateurs de Moulins Yzeure " Que choisir ? " n'est pas distinct du préjudice résultant du trouble que causent les infractions poursuivies aux intérêts généraux de la société dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique ;
Attendu, d'autre part, que ces deux associations n'ont pas allégué l'existence d'un préjudice indirect aux intérêts collectifs des consommateurs entrant dans les prévisions limitatives des articles 2-1 à 2-10 du Code de procédure pénale ou de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988 permettant à certaines associations d'exercer les droits reconnus à la partie civile ;
D'où il suit que c'est en violation du principe ci-dessus énoncé que la cour d'appel leur a accordé des dommages-intérêts ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE en ses seules dispositions civiles relatives aux réparations allouées aux associations union fédérale des consommateurs de l'Allier et union locale des consommateurs de Moulins Yzeure " Que choisir ? " l'arrêt de la cour d'appel de Riom en date du 24 octobre 1991 ;
Et attendu qu'il ne reste rien à juger de ce chef ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 91-86314
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

1° JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Exceptions - Exception préjudicielle - Procès-verbal de constat - Procès-verbal établi en vertu d'une ordonnance sur requête - Rétractation par le juge civil de l'ordonnance - Contestation de la régularité du procès-verbal (non).

1° Le juge saisi de l'action publique étant, selon l'article 384 du Code de procédure pénale, le juge de l'exception à moins qu'une disposition légale en attribue la connaissance à un juge différent, les juges du fond sont compétents pour apprécier la valeur de procès-verbaux de constat établis en vertu d'une ordonnance sur requête dont la régularité est contestée devant la juridiction civile et pour statuer sur l'exception prise de l'irrégularité desdits procès-verbaux (1).

2° ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Association de consommateurs agréée - Détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires (non).

2° ASSOCIATION - Action civile - Association de consommateurs agréée - Détention et délivrance illégales de médicaments vétérinaires (non).

2° Selon l'article 2 du Code de procédure pénale et sauf dérogation législative, l'action civile ne peut être exercée devant les juridictions pénales que par celui qui a subi un préjudice personnel prenant directement sa source dans l'infraction poursuivie. Le préjudice moral allégué par une association de consommateurs qui ne se prévaut pas des dispositions de l'article 1er de la loi du 5 janvier 1988, n'est pas distinct du préjudice social dont la réparation est assurée par l'exercice même de l'action publique (2).


Références :

Code de procédure pénale 2, 2-1 à 2-10
Code de procédure pénale 384
Loi 88-14 du 05 janvier 1988 art. 1

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre correctionnelle), 24 octobre 1991

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1973-01-30 , Bulletin criminel 1973, n° 52, p. 127 (cassation)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1977-07-04 , Bulletin criminel 1977, n° 287 (3), p. 724 (cassation partielle ;

Chambre criminelle, 1988-07-26 , Bulletin criminel 1988, n° 308 (1), p. 836 (cassation), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. A rapprocher : Chambre criminelle, 1988-04-12 , Bulletin criminel 1988, n° 146, p. 383 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité ;

Chambre criminelle, 1990-01-16 , Bulletin criminel 1990, n° 24, p. 58 (rejet), et les arrêts cités ;

A comparer : Chambre criminelle, 1985-03-20 , Bulletin criminel 1985, n° 190 (2), p. 485 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1985-11-12 , Bulletin criminel 1985, n° 343 (2), p. 893 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 déc. 1992, pourvoi n°91-86314, Bull. crim. criminel 1992 N° 426 p. 1194
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 426 p. 1194

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Souppe, conseiller le plus ancien faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Monestié
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :M. Ryziger, la SCP Célice et Blancpain

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.86314
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