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16/12/1992 | FRANCE | N°89-45724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45724


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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de 2 mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ;

Attendu que Mme X... a formé, le 14 décembre 1989, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse et qui lui avait été notifié le 13 octobre 1989 ;

Attendu que Mme X... soutient que cette notification serait irrégulière aux motifs que l'acte de n

otification n'est ni daté ni signé et qu'il ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié ;

M...

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Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de 2 mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ;

Attendu que Mme X... a formé, le 14 décembre 1989, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse et qui lui avait été notifié le 13 octobre 1989 ;

Attendu que Mme X... soutient que cette notification serait irrégulière aux motifs que l'acte de notification n'est ni daté ni signé et qu'il ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié ;

Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que Mme X... ne prouve ni même offre de prouver, que les irrégularités invoquées, contenues dans l'acte de notification, lui ont causé un grief ;

D'où il suit que le pourvoi, ayant été formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-45724
Date de la décision : 16/12/1992
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Vice de forme - Conditions - Préjudice - Existence - Preuve - Nécessité

JUGEMENTS ET ARRETS - Notification - Signification à partie - Mentions - Acte ni daté ni signé et ne mentionnant pas la date de l'arrêt - Portée

L'acte de notification d'un arrêt qui n'est ni daté ni signé et ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié, ne peut être annulé qu'à charge pour celui qui invoque la nullité de cet acte de prouver le grief que lui cause ces irrégularités.


Références :

nouveau Code de procédure civile 528, 612

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 12 octobre 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 déc. 1992, pourvoi n°89-45724, Bull. civ. 1992 V N° 599 p. 377
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 599 p. 377

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. de Caigny
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Laurent-Atthalin
Avocat(s) : Avocats :MM. Delvolvé, Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.45724
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