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Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu les articles 612 et 528 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le délai du pourvoi en cassation, qui est de 2 mois, court à compter de la notification de la décision attaquée ;
Attendu que Mme X... a formé, le 14 décembre 1989, un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 12 octobre 1989 par la cour d'appel de Toulouse et qui lui avait été notifié le 13 octobre 1989 ;
Attendu que Mme X... soutient que cette notification serait irrégulière aux motifs que l'acte de notification n'est ni daté ni signé et qu'il ne mentionne pas la date de l'arrêt notifié ;
Mais attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile, la nullité d'un acte ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; que Mme X... ne prouve ni même offre de prouver, que les irrégularités invoquées, contenues dans l'acte de notification, lui ont causé un grief ;
D'où il suit que le pourvoi, ayant été formé après l'expiration du délai susvisé, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi