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14/12/1992 | FRANCE | N°91-16515

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 décembre 1992, 91-16515


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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ;

Attendu que, dans la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été validée, le Tribunal inclut une somme au titre des

frais de l'expertise ordonnée dans l'instance en fixation du fermage au seul vu d'un décompte...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :(sans intérêt) ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 695 et 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire ;

Attendu que, dans la somme pour laquelle la saisie-arrêt a été validée, le Tribunal inclut une somme au titre des frais de l'expertise ordonnée dans l'instance en fixation du fermage au seul vu d'un décompte du notaire de Mme X... ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que la rémunération de l'homme de l'art avait été fixée par le juge, que la demanderesse avait obtenu un certificat de vérification des dépens rendu exécutoire ou une ordonnance de taxe elle-même exécutoire, et que cette partie avait effectivement versé les sommes pour lesquelles elle poursuivait la saisie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a inclus la somme de 6 075,88 francs au titre des frais d'expertise dans la somme pour laquelle il a validé la saisie-arrêt, le jugement rendu le 18 février 1991, entre les parties, par le tribunal d'instance de Laon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Quentin


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-16515
Date de la décision : 14/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

FRAIS ET DEPENS - Recouvrement - Recouvrement par voie d'exécution forcée - Condition

Une partie ne peut poursuivre, par voie d'exécution forcée, le recouvrement des dépens par elle avancés contre la partie condamnée à les payer, qu'au vu d'un certificat de vérification ou d'une ordonnance de taxe exécutoire.


Références :

nouveau Code de procédure civile 695, 696

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Laon, 18 février 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 14 déc. 1992, pourvoi n°91-16515, Bull. civ. 1992 II N° 317 p. 157
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 317 p. 157

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocat :la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.16515
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