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Sur le moyen unique, lequel est de pur droit :
Vu l'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L. 121-26 et L. 316-1 du Code des communes ;
Attendu que la commune a le droit d'agir pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé portant sur un droit d'usage forestier constitué au profit de ses habitants ;
Attendu que la commune de Belvézet et plusieurs autres communes ont assigné la société civile Groupement forestier du grand bois de Mercoire ainsi que M. X..., exploitant forestier, pour faire respecter au profit de leurs habitants un droit d'usage forestier ; qu'elles ont interjeté appel du jugement les déboutant de leurs prétentions pour défaut de qualité ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt énonce que les communes n'ont pas qualité pour agir afin d'assurer la défense des intérêts de leur habitants bénéficiaires de droits d'usage forestier ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence