La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/12/1992 | FRANCE | N°92-80540

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 décembre 1992, 92-80540


REJET du pourvoi formé par :
- la société GA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 23 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre René X... et Michel Y..., pour défaut de souscription de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires présentés en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 242-1, L. 243-3 du Code des assurances, 7, 8 et 9 du Code de procÃ

©dure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motif...

REJET du pourvoi formé par :
- la société GA, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 23 décembre 1991, qui, dans la procédure suivie contre René X... et Michel Y..., pour défaut de souscription de l'assurance obligatoire prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'a, après relaxe des prévenus, déboutée de sa demande.
LA COUR,
Vu les mémoires présentés en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 242-1, L. 243-3 du Code des assurances, 7, 8 et 9 du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrite l'action publique et a débouté la société GA de ses demandes de partie civile ;
" aux motifs que l'action civile ne peut être portée devant le juge répressif quand, au moment où elle est exercée, l'action publique se trouvait déjà éteinte par la prescription ; que, selon l'article L. 242-1 du Code des assurances, l'assurance doit être souscrite avant l'ouverture du chantier ; qu'il est de jurisprudence que, pour les infractions résultant de l'omission d'une formalité à remplir dans un délai déterminé, la prescription court du jour où a expiré le délai légal dans lequel la formalité devait être accomplie ; qu'il est, de plus, constant que la prescription court du jour où l'infraction a été commise pour toutes les infractions résultant d'un acte unique, que les effets en soient instantanés ou permanents ; qu'enfin, la prescription pénale est d'ordre public et ne saurait dépendre de la date à laquelle une victime a été en mesure de connaître et de constater l'infraction supposée ; que l'infraction incriminée est un délit dont le délai de la prescription de l'action publique est de 3 ans révolus ; qu'en l'espèce, quelle que soit la date retenue de l'ouverture du chantier (début juillet 1980 selon la société GA, juillet 1980 selon M. Y..., septembre 1980 selon M. X...) plus de 3 années révolues se sont écoulées entre cette date et le premier acte interruptif qui a été la plainte de la société GA déposée le 18 mai 1988 ; que, dès lors, à supposer que l'infraction ait été commise, la prescription était acquise et l'action publique déjà éteinte lorsque la société GA s'est constituée partie civile, aucun autre acte d'instruction ou de poursuite n'étant intervenu entre-temps ;
" alors que, d'une part, le point de départ de la prescription triennale doit être fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique lorsque l'auteur d'une infraction a dissimulé ses agissements ; qu'en l'espèce, la société EFI ayant certifié avoir souscrit l'assurance dommages-ouvrages et n'ayant jamais répondu aux différents courriers de la société Batical et de son assureur lui demandant de justifier de la souscription de la police, le délai de prescription ne pouvait courir alors que l'infraction était dissimulée ; que, par suite, le délai de prescription a commencé à courir au moment où la société GA a été en mesure de connaître et de constater l'infraction soit à compter du 30 mars 1987, qu'ainsi la prescription n'était pas acquise lors du dépôt de la plainte ; que, pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
" alors, d'autre part, que, pour les infractions permanentes, la prescription ne court qu'à compter du jour où l'activité délictueuse a pris fin ; qu'en l'espèce, l'exposant soulignait dans un chef péremptoire de ses conclusions d'appel laissées sans réponse que l'infraction visée par l'article L. 242-1 du Code des assurances sanctionne la non-souscription d'une police d'assurance prolongeant ses effets dans le temps ; que, par suite, le délai se perpétue jusqu'à la découverte de l'infraction " ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que, par contrat du 13 mars 1981, la société EFI, dont René X... est président-directeur général, a confié à la société GA la construction d'une usine et qu'un contrat de crédit-bail lui a été consenti le 21 mars 1981 par la société Batical, dont Michel Y... est président-directeur général ; que, ni la société EFI ni la société Batical n'ayant souscrit en tant que maîtres de l'ouvrage l'assurance de dommage prévue par l'article L. 242-1 du Code des assurances, sur plainte avec constitution de partie civile de la société GA en date du 18 mars 1987, René X... et Michel Y... ont été poursuivis pour l'infraction prévue par ce texte et punie par l'article L. 243-3 du même Code ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait déclaré l'action publique éteinte par la prescription et écarter l'argumentation de la partie civile qui soutenait qu'elle n'avait appris l'existence de l'infraction qu'au mois de mars 1987, la juridiction du second degré, saisie de la seule action civile, retient que, pour les infractions résultant de l'omission d'une formalité à remplir dans un délai déterminé, la prescription court du jour où le délai légal dans lequel la formalité devait être remplie a expiré ; que plus de 3 années se sont écoulées entre la date d'ouverture du chantier et la date du premier acte interruptif de prescription constitué par le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de la société GA ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs et dès lors qu'en l'espèce la prescription ne saurait dépendre de la date à laquelle la victime a pu connaître l'infraction, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet le délit prévu par l'article L. 242-1 du Code des assurances est un délit instantané consommé par le défaut de souscription de l'assurance prescrite avant l'ouverture du chantier ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 92-80540
Date de la décision : 09/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ASSURANCE - Assurance des travaux de bâtiment - Assurance de dommage obligatoire - Défaut de souscription - Prescription - Action publique - Délai - Point de départ

ACTION PUBLIQUE - Extinction - Prescription - Délai - Point de départ - Assurance - Assurance des travaux de bâtiment - Assurance de dommage obligatoire

PRESCRIPTION - Action publique - Délai - Point de départ - Assurance - Assurance des travaux de bâtiment - Assurance de dommage obligatoire

Le délit de défaut de souscription de l'assurance de dommage, prévu et puni par les articles L. 242-1 et L. 243-3 du Code des assurances, est un délit instantané consommé par le défaut de souscription avant l'ouverture du chantier. C'est donc au jour de cette ouverture que doit être fixé le point de départ de la prescription


Références :

Code de procédure pénale 7, 8
Code des assurances L242-1, L243-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 décembre 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 déc. 1992, pourvoi n°92-80540, Bull. crim. criminel 1992 N° 412 p. 1163
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1992 N° 412 p. 1163

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général :M. Amiel
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Jean Simon
Avocat(s) : Avocats :M. Choucroy, la SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:92.80540
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award