REJET du pourvoi formé par :
- X... Kamel, inculpé d'homicide volontaire,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon en date du 21 août 1992 qui, sur renvoi de cassation, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prolongeant la détention provisoire pour une nouvelle période de 1 an.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 614, 194, 197, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué, en date du 21 août 1992, a prolongé la détention provisoire de X... pour une durée de 1 an à compter du 3 avril 1992 ;
" alors que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Lyon était appelée à statuer sur l'appel de X... formé contre une ordonnance de prolongation de détention du juge d'instruction près le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, sur renvoi ordonné par la chambre criminelle de la Cour de Cassation après cassation d'un arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon ; que la signification de cet arrêt de cassation à X... n'est intervenue que le 25 août 1992 ; que la chambre d'accusation ne pouvait statuer, le 21 août, avant la notification de l'arrêt de cassation aux parties ; qu'il s'en est ensuivi une violation des textes susvisés " ;
Attendu qu'il appert de l'original de l'exploit d'huissier joint au dossier de la procédure que l'arrêt de la Cour de Cassation, prononçant la cassation de l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Dijon confirmant l'ordonnance du juge d'instruction qui prolongeait la détention provisoire pour une nouvelle période de 1 an, a été signifié à Kamel X... le 25 août 1992 ; que cependant la juridiction de renvoi a statué à nouveau sur l'appel de l'ordonnance entreprise le 21 août 1992 ;
Attendu que la signification à l'inculpé d'un arrêt admettant une demande en cassation, telle que prévue à l'article 614 du Code de procédure pénale, n'est pas une condition préalable à la reprise de la procédure suivie en matière de détention devant la chambre d'accusation de renvoi ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des prescriptions des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi.