CASSATION PARTIELLE par voie de retranchement sans renvoi sur le pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie intervenante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1991, qui, sur renvoi après cassation, dans les poursuites exercées contre Antonio X... pour infraction à la législation sur les contributions indirectes, l'a déboutée de ses demandes et l'a condamnée au paiement d'une indemnité pour action abusive.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 235 à L. 245 du Livre des procédures fiscales, de l'article 472 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné l'administration des Impôts à payer des dommages-intérêts au prévenu sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale ;
" aux motifs que l'administration des Impôts, qui se qualifie de partie poursuivante, est incontestablement la partie qui a engagé les poursuites et que son action a été manifestement téméraire ;
" alors que, d'une part, les dispositions de l'article 472 du Code de procédure pénale ne semblent pas devoir trouver application à l'encontre de l'Administration qui n'agit pas comme partie civile mais en vertu d'un droit propre de poursuite, assimilable à l'action du ministère public, lequel ne peut être condamné à verser des dommages-intérêts à une partie acquittée ;
" et que, d'autre part, les juges n'ont aucunement précisé en quoi l'action de l'Administration était téméraire " ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que si, selon l'article 472 du Code de procédure pénale, le Tribunal peut, à la demande de la personne acquittée, condamner la partie qui a mis en mouvement l'action publique à des dommages-intérêts pour action abusive, c'est seulement lorsque celle-ci a la qualité de partie civile ;
Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir débouté l'administration des Impôts de ses demandes dans les poursuites par elle exercées contre Antonio X... pour complicité d'exercice illégal de la profession de marchand en gros de boissons, infraction à la législation sur les contributions indirectes prévue et réprimée par les articles 484, 486, 1791 et 1799 du Code général des impôts, a condamné cette Administration à verser une indemnité de 60 000 francs au prévenu, sur le fondement de l'article 472 du Code de procédure pénale, pour action abusive ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en matière de contributions indirectes l'administration des Impôts, agissant à titre principal pour l'application des sanctions fiscales, ne peut être assimilée à une partie civile, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du principe susrappelé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 19 décembre 1991, par voie de retranchement, en ses seules dispositions condamnant l'administration des Impôts à payer à Antonio X... une indemnité de 60 000 francs, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.