REJET du pourvoi formé par :
- X... Laurent,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 9 octobre 1991, qui, pour banqueroute, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis et a statué sur les intérêts civils.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif de la société Avic et de la société Eurométal ;
" aux motifs que, dès qu'une société ou une entreprise n'était plus viable par accumulation du passif, Laurent X... déposait le bilan puis poursuivait quasi immédiatement son activité sous une nouvelle raison sociale en reprenant à chaque fois le matériel d'exploitation et l'outillage de la précédente société ou entreprise placée en redressement judiciaire puis liquidée ; qu'il ressort ainsi de l'enquête que, le 30 septembre 1987, il a soustrait 80 000 francs du capital social de la société Avic pour régler les salaires des ouvriers de l'entreprise TCM (cf arrêt p. 4, paragraphes 5 à 8) ;
" 1°) alors que seuls les actes accomplis sur un élément du patrimoine du débiteur postérieurement à la date de cessation des paiements peut constituer le délit de banqueroute par détournement d'actif prévu par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en retenant dès lors, pour déclarer Laurent X... coupable de ce délit, qu'il avait soustrait une somme d'argent du capital de la société Avic pour payer les salaires des employés d'une autre entreprise, la cour d'appel, dont les constatations révèlent que ces faits remontaient à une date antérieure à la cessation des paiements de la société Avic, a violé les textes visés au moyen ;
" 2°) alors que seuls des agissements frauduleux, commis de mauvaise foi, peuvent légalement constituer le détournement d'éléments d'actif incriminé par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 ; que pour déclarer Laurent X... coupable de ce délit, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'une partie du matériel d'exploitation et de l'outillage de la société Avic avait servi à l'exploitation d'une autre société, que Laurent X... avait vendu une partie du matériel de la société Avic à une autre société et qu'il avait récupéré l'actif de la société Eurométal ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé en quoi le prévenu s'était rendu coupable d'actes frauduleux, au préjudice de ces sociétés, portant sur les éléments d'actif considérés, n'a pas légalement caractérisé le délit de banqueroute par détournement d'actif, violant ainsi les textes visés au moyen " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Laurent X... est poursuivi pour banqueroute par détournement d'actif des sociétés Avic et Eurométal, en état de cessation des paiements, dont il a été respectivement et successivement le gérant de droit et le gérant de fait ;
Attendu que pour le déclarer coupable de ces seuls faits visés à la prévention, la cour d'appel relève que Laurent X... a, postérieurement à la date de cessation des paiements de chacune des deux sociétés, utilisé au profit d'Eurométal le matériel d'exploitation et l'outillage de la société Avic avant de le revendre partiellement à une société Somatub et détourné le matériel d'exploitation et l'outillage de la société Eurométal au profit de son entreprise personnelle X... Démolition dont la création avait précipité le dépôt de bilan de cette dernière société ;
Attendu qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, de l'article 402 du Code pénal et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Laurent X... coupable du délit de banqueroute pour défaut de tenue d'une comptabilité ;
" aux motifs que Laurent X... n'a pas été en mesure de fournir le moindre élément de comptabilité concernant la gestion de la société Eurométal, ce que le cabinet comptable Fiforec de Forbach a confirmé en relevant qu'aucune comptabilité n'avait été tenue au sein de la société pendant son fonctionnement du 9 mai au 24 août 1990 (cf arrêt p. 4, paragraphe 7) ;
" alors que si les faits prévus par l'article 197 de la loi du 25 janvier 1985 exposent les dirigeants de fait à la condamnation du chef du délit de banqueroute, il en va autrement du défaut de tenue de comptabilité, qui ne peut être imputé qu'au dirigeant de droit auquel, en cette qualité, la tenue de la comptabilité incombe ; qu'en déclarant Laurent X... coupable de ce délit tout en constatant que Laurent X... n'était pas le gérant de la société Eurométal dont il n'était que le dirigeant de fait, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Attendu que pour le déclarer coupable de banqueroute, la cour d'appel énonce que Laurent X... était le gérant de fait de la société Eurométal, laquelle était dépourvue de toute comptabilité ;
Attendu qu'en statuant ainsi la cour d'appel a fait l'exacte application des articles 196 et 197 de la loi du 25 janvier 1985, ces textes déclarant indistinctement applicables aux dirigeants de droit et de fait toutes les infractions qu'ils prévoient ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.