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02/12/1992 | FRANCE | N°91-42326

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1992, 91-42326


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Sur le moyen unique :

Vu l'article 67 de la loi du 17 juillet 1986 et l'article 2044 du Code civil :

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence, les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur m

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Attendu que M. X..., agent de maîtrise à Electricité de Tahiti (EDT) ...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article 67 de la loi du 17 juillet 1986 et l'article 2044 du Code civil :

Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence, les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ;

Attendu que M. X..., agent de maîtrise à Electricité de Tahiti (EDT) depuis le 2 octobre 1972, a été élu délégué du personnel le 16 mars 1990 ; qu'à la suite d'un conflit l'opposant à son employeur, il a signé, le 6 décembre 1990, une transaction constatant la rupture du contrat de travail et le paiement à son profit d'une indemnité ; qu'il a ensuite saisi le juge des référés pour obtenir, sous astreinte, que soit ordonnée la poursuite de son contrat de travail ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la cour d'appel énonce qu'avant la signature de l'accord du 6 décembre 1990, une contestation effective existait entre M. X... et la direction de l'EDT ; que, notamment, le salarié et l'employeur ont eu, dès le 30 novembre 1990, un entretien au cours duquel un rapport d'enquête a été communiqué au premier ; que M. X... a écrit le lendemain à la direction pour nier les faits, solliciter la clémence et présenter ses excuses ; que la volonté explicite de licencier M. X... est confirmée par l'entretien que l'employeur a eu avec les services de l'inspection du Travail dans les derniers jours de novembre 1990 ; qu'enfin, le salarié lui-même a expliqué postérieurement à ses camarades syndiqués, lors d'une réunion, qu'il avait transigé... " à la place des deux propositions faites par l'EDT (licenciement ou démission)... " ; que, dans ces conditions, avant que la transaction du 6 décembre 1990 n'ait été signée, la rupture était acquise dans son principe, n'étant pas encore précisés les droits déjà nés du salarié protégé ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt qu'au moment de la signature de l'acte du 6 décembre 1990, aucun licenciement n'était encore intervenu, ce dont il résultait que cet acte avait pour but et pour effet d'organiser la rupture du contrat de travail en dehors du cadre légal, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete autrement composée


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 91-42326
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Salarié protégé - Mesures spéciales - Domaine d'application - Transaction

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Licenciement - Mesures spéciales - Domaine d'application - Transaction antérieure au licenciement

TRANSACTION - Objet - Contrat de travail - Licenciement - Validité - Condition

La protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; en conséquence, ils ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat.


Références :

Code civil 2044
Loi du 17 juillet 1986 art. 67

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 avril 1991

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1990-04-04 , Bulletin 1990, V, n° 159, p. 96 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1992, pourvoi n°91-42326, Bull. civ. 1992 V N° 578 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 578 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Waquet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Vier et Barthélemy, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.42326
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