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02/12/1992 | FRANCE | N°91-14411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 02 décembre 1992, 91-14411


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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1991), qu'à la suite d'un accident dont Mme Y... a été victime, un précédent arrêt a condamné in solidum M. X..., déclaré responsable, et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, à lui verser une certaine somme " avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'une rente viagère de 70 000 francs par an, destinée à payer les frais d'aide ménagère " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur u

ne requête en interprétation et omission de statuer de Mme Y..., dit que la rente viagère al...

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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 14 février 1991), qu'à la suite d'un accident dont Mme Y... a été victime, un précédent arrêt a condamné in solidum M. X..., déclaré responsable, et la Garantie mutuelle des fonctionnaires, son assureur, à lui verser une certaine somme " avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, ainsi qu'une rente viagère de 70 000 francs par an, destinée à payer les frais d'aide ménagère " ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, statuant sur une requête en interprétation et omission de statuer de Mme Y..., dit que la rente viagère allouée à celle-ci était due, non à compter de cet arrêt, mais de la date de l'assignation alors que, d'une part, sous couvert d'interprétation, les juges ne peuvent porter atteinte à ce qui a été clairement et définitivement jugé par leur précédente décision ; que, dans son précédent arrêt, la cour d'appel avait alloué à Mme Y... une rente viagère de 70 000 francs par an, et qu'à défaut de disposition contraire, le point de départ de cette rente serait la date de la décision, de sorte que la cour d'appel aurait violé les articles 1134 et 1353 du Code civil et 461 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, les juges ne peuvent réparer une omission de statuer sur une demande qui n'a jamais été formulée devant eux et contradictoirement débattue par les parties ; que, dans son assignation, Mme Y... s'était bornée à demander une indemnité en capital avec " intérêts de droit " et que, dans ses conclusions d'appel, elle avait demandé une rente sans en préciser le point de départ, et qu'auraient été ainsi violés les articles 1353 du Code civil et 463 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, lorsque les juges réparent le préjudice de la victime par l'allocation d'une rente, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due ; que, dès lors, c'est sans violer les textes visés au moyen que la cour d'appel, complétant sa précédente décision, a fixé le point de départ de la rente à une date qu'elle a souverainement appréciée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-14411
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

RESPONSABILITE DELICTUELLE OU QUASI DELICTUELLE - Dommage - Réparation - Indemnité - Montant - Fixation - Rente - Point de départ

JUGEMENTS ET ARRETS - Complément - Omission de statuer sur un chef de demande - Rente - Point de départ - Fixation

Lorsque les juges réparent le préjudice de la victime par l'allocation d'une rente, il leur appartient nécessairement de fixer la date à compter de laquelle cette rente est due. Saisie d'une requête en omission de statuer, une cour d'appel peut compléter sa précédente décision en fixant le point de départ de la rente à une date qu'elle a souverainement appréciée.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 1990-01-18 et 1991-02-14


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 02 déc. 1992, pourvoi n°91-14411, Bull. civ. 1992 II N° 295 p. 146
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 295 p. 146

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Monnet
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chartier
Avocat(s) : Avocats :M. Blanc, la SCP Le Griel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.14411
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