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Attendu que M. Géraud de Y... et Mme France Z..., mariés sous le régime de la séparation de biens, ont acquis un immeuble suivant acte du 24 janvier 1970, à concurrence d'un quart pour le mari et de trois quarts pour la femme ; qu'un jugement du 3 novembre 1981, prononçant leur divorce, a prescrit la liquidation de leurs droits respectifs ; qu'après le prononcé de la liquidation des biens de Géraud de Y..., le syndic a introduit, le 18 novembre 1981, une action contre Mme France Z... pour obtenir la liquidation d'une indivision ayant existé entre elle et son époux, en vue du recouvrement des sommes correspondant à la part à revenir au mari ; qu'un jugement du 8 février 1983, retenant que l'acte d'acquisition du 24 janvier 1970 comportait une donation déguisée de la femme au mari, entachée de nullité, et que le mobilier dont le partage était sollicité, au titre d'une indivision à liquider, appartenait en réalité à l'épouse, en a déduit que le syndic n'avait aucun intérêt à agir et que ses prétentions devaient donc être rejetées ; que le 26 mars 1985, la liquidation des biens de Géraud de Y... a été clôturée pour extinction du passif intégralement réglé par sa mère, Mme Renée X... veuve de Y... ; que cette dernière, subrogée dans les droits des créanciers, est intervenue, en appel, dans la procédure que le syndic avait introduite le 3 mars 1983 contre le jugement précité du 8 février précédent, en sollicitant, sur le fondement de l'article 1166 du Code civil, le partage de biens indivis entre son fils, décédé le 23 avril 1985, et sa belle-fille, pour lui permettre de recouvrer, sur la part à revenir aux ayants droit du défunt, la somme de 193 320,03 francs représentant le passif de sa liquidation judiciaire, celle de 250 000 francs ayant fait l'objet d'une reconnaissance de dette de l'intéressé au profit de sa mère, et enfin, celle de 10 800 francs représentant les frais d'acquisition de l'immeuble qu'avaient acheté les époux de Tayrac-Viellard en 1970 ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Orléans, 7 mai 1990) a mis hors de cause le syndic à la liquidation des biens de Géraud de Y..., et accueilli sa mère en l'essentiel de ses prétentions, après avoir retenu qu'il existait entre les époux de Tayrac-Viellard, une indivision à liquider, portant sur l'immeuble et les meubles que les premiers juges avaient estimé appartenir à la seule épouse ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme France Z... ainsi que M. Armand de Y..., M. Henri de Y... et M. Etienne de Y... représenté comme mineur par un administrateur ad hoc, ces trois derniers venant aux droits de Géraud de Y..., reprochent à la cour d'appel d'avoir accueilli Mme Renée X..., veuve de Y..., en son action oblique, alors que celle-ci n'aurait pu être admise que dans la mesure où il était établi que la créance à recouvrer se trouvait en péril, et qu'ainsi la créancière avait un intérêt actuel et personnel à agir, mais que n'étant pas prouvé, suivant les constatations de l'arrêt attaqué, que les droits de Mme Chavanat-de Y... étaient réellement compromis, il s'en déduisait que la cour d'appel, en la déclarant néanmoins recevable en son action, avait violé l'article 1166 du Code civil ; et alors, d'autre part, que faute d'avoir répondu aux conclusions dans lesquelles était opposée la nouveauté de la demande formée par l'intéressée, au titre du remboursement des frais afférents à l'acquisition immobilière réalisée en 1970, l'arrêt attaqué a également violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu d'abord qu'ayant relevé qu'aucun document ne permettait d'établir que Mme Chavanat-de Y... puisse recouvrer son dû sur un actif autre que celui procédant de la liquidation des droits de son fils et de sa belle-fille, par suite de la dissolution de leur mariage, la cour d'appel a pu en déduire que la créancière avait un intérêt sérieux et légitime, pour la sauvegarde de ses droits, à agir sans délai afin d'être remboursée par prélèvement sur les biens à revenir aux ayants droit de son fils ;
Et attendu, ensuite, qu'en application de l'article 566 du nouveau Code de procédure civile, la demande visée par le moyen pouvait être ajoutée, en cause d'appel, à celles soumises aux premiers juges comme en constituant le complément ; qu'il est ainsi répondu, par ce motif de pur droit, aux conclusions d'irrecevabilité invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches et sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi