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02/12/1992 | FRANCE | N°89-43162

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1992, 89-43162


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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., contrôleur de route au service de la SNCF, a été informé par courrier du 2 mai 1988 qu'il ferait l'objet, en application de l'article

25 du règlement PS 2 du statut du personnel, d'une réduction de 10 % de la prime ...

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Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-40 et L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par lui comme fautif ; qu'aux termes du second, les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., contrôleur de route au service de la SNCF, a été informé par courrier du 2 mai 1988 qu'il ferait l'objet, en application de l'article 25 du règlement PS 2 du statut du personnel, d'une réduction de 10 % de la prime de travail du mois d'avril, pour n'avoir effectué aucune perception au cours des mois de mars et avril 1988 ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'annulation de cette mesure, la cour d'appel a retenu qu'elle ne constituait pas une sanction disciplinaire et encore moins une sanction pécuniaire dès lors que l'employeur, en instituant un complément de rémunération excédant le minimum obligatoire, a la faculté de prévoir la réduction de son montant en cas de défaillance du salarié dans l'exécution de la prestation de travail, et qu'il peut moduler ce complément de rémunération en fonction des critères de qualité et de quantité ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il était reproché à M. X... d'avoir omis d'effectuer son travail de contrôle et d'encaissement des amendes forfaitaires ainsi que du prix de transport dû par les voyageurs ayant pris le train à partir de gares dépourvues de guichets, ce dont il résultait que la mesure de réduction de la prime avait été prise en raison de faits considérés comme fautifs par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 89-43162
Date de la décision : 02/12/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction pécuniaire - Définition - Primes - Prime de travail - Réduction en raison de faits qualifiés de fautifs par l'employeur

CHEMIN DE FER - SNCF - Personnel - Règlement PS 2 - Prime de travail - Réduction - Réduction à la suite de faits considérés comme fautifs - Sanction pécuniaire prohibée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Pouvoir disciplinaire - Sanction - Sanction disciplinaire - Sanction pécuniaire prohibée

Constitue une sanction pécuniaire interdite, la réduction de la prime de travail infligée à un contrôleur de route de la SNCF en vertu du règlement PS 2 du statut du personnel, à la suite de faits considérés comme fautifs par l'employeur.


Références :

Règlement PS2 du statut du personnel art. 25

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 16 mars 1989


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1992, pourvoi n°89-43162, Bull. civ. 1992 V N° 577 p. 365
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 577 p. 365

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Kessous
Rapporteur ?: Rapporteur :Mme Béraudo
Avocat(s) : Avocat :M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:89.43162
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