ACTION PUBLIQUE ETEINTE et REJET du pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, en date du 13 janvier 1988, qui, pour diffamation et injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 5 000 francs d'amende ainsi qu'à des réparations civiles.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
1°) Sur l'action publique : (sans intérêt) ;
2°) Sur l'action civile :
Sur le premier moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le deuxième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le troisième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le quatrième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le cinquième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le sixième moyen de cassation : (sans intérêt) ;
Sur le septième moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 33 de la loi du 29 juillet 1881, 591 du Code de procédure pénale ;
Attendu que X..., poursuivi pour injures publiques envers l'avocat Y... à raison des termes de l'article publié le 28 octobre 1985 a, dans les conclusions soumises à la cour d'appel de Paris, allégué qu'à l'audience du 24 octobre précédent tenue par la cour d'appel de Versailles où il comparaissait comme prévenu, ce conseil, intervenant pour la partie civile, l'avait traité de " don Quichotte " ; qu'il a demandé l'audition des trois magistrats ayant composé cette juridiction à l'effet d'établir qu'il avait été provoqué ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué déclare que si l'injure publique peut être excusée par la provocation, encore faut-il qu'elle soit clairement précisée pour permettre d'apprécier la pertinence de la demande d'audition de témoins ; qu'en l'espèce X... n'a pas indiqué quelles étaient les paroles prononcées par Y... devant les juges de Versailles ; que dès lors, l'audition des témoins ne sera pas ordonnée ;
Attendu que si, contrairement à ce qui est énoncé, le prévenu l'avait bien saisie de conclusions auxquelles il n'a pas été entièrement répondu, la cour d'appel a néanmoins justifié sa décision en l'état ;
Que, selon l'alinéa 3 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881, les discours tenus et les écrits produits devant les tribunaux sont couverts par une immunité qui trouve son fondement dans la sauvegarde des droits de la défense aussi bien que dans la garantie de la sincérité des témoignages ; qu'aux termes des alinéas 4 et 5 du même article, la partie qui s'estime atteinte par injures ou outrages de la part d'une autre partie au procès ou de son conseil, est admise à demander aux juges saisis de la cause la suppression des discours ou écrits injurieux ou outrageants, et l'allocation de dommages-intérêts ; que si elle n'a pas usé en temps utile de ces voies de droit ou si elle a succombé dans ses demandes, elle ne saurait ensuite exciper de l'excuse de provocation pour être affranchie des peines encourues à raison des injures par elle adressées ultérieurement à l'auteur des discours ou écrits ;
Qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
DECLARE l'action publique ETEINTE ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus.