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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), qu'une précédente décision, devenue irrévoccable, a rejeté les demandes en divorce formées par les époux X... et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et statué sur l'autorité parentale et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, alors que, la résidence séparée ayant été autorisée par le juge, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 258 du Code civil, retenir que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune à la suite d'une simple sommation interpellative constituait une cause de divorce ;
Mais attendu que la fixation de la résidence de la famille, en vertu de l'article 258 du Code civil, est une mesure provisoire qui n'a pas pour effet de dispenser définitivement des époux mariés de leur obligation de communauté de vie ;
Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que Mme X... n'invoque aucun motif légitime pour tenter de justifier son refus de reprendre la vie commune, et que le divorce doit, en conséquence, être prononcé à ses torts exclusifs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi