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25/11/1992 | FRANCE | N°91-12236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 novembre 1992, 91-12236


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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), qu'une précédente décision, devenue irrévoccable, a rejeté les demandes en divorce formées par les époux X... et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et statué sur l'autorité parentale et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;

Attendu qu'il est f

ait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épou...

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Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 avril 1990), qu'une précédente décision, devenue irrévoccable, a rejeté les demandes en divorce formées par les époux X... et, sur le fondement de l'article 258 du Code civil, a fixé la résidence des époux et statué sur l'autorité parentale et la contribution du mari aux charges du mariage ; que celui-ci, se prévalant ensuite du refus de sa femme de reprendre la vie commune malgré une sommation interpellative, a formé une nouvelle demande en divorce pour faute ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce des époux X... aux torts de l'épouse, alors que, la résidence séparée ayant été autorisée par le juge, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 258 du Code civil, retenir que le refus de Mme X... de reprendre la vie commune à la suite d'une simple sommation interpellative constituait une cause de divorce ;

Mais attendu que la fixation de la résidence de la famille, en vertu de l'article 258 du Code civil, est une mesure provisoire qui n'a pas pour effet de dispenser définitivement des époux mariés de leur obligation de communauté de vie ;

Et attendu que la cour d'appel, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, retient que Mme X... n'invoque aucun motif légitime pour tenter de justifier son refus de reprendre la vie commune, et que le divorce doit, en conséquence, être prononcé à ses torts exclusifs ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 91-12236
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

DIVORCE, SEPARATION DE CORPS - Demande - Rejet - Article 258 du Code civil - Logement des époux - Fixation de la résidence de la famille - Portée

DOMICILE - Résidence - Résidence de la famille - Fixation - Logement des époux - Article 258 du Code civil - Portée

La fixation de la résidence de la famille en vertu de l'article 258 du Code civil, est une mesure provisoire qui n'a pas pour effet de dispenser définitivement des époux mariés de leur obligation de communauté de vie.


Références :

Code civil 258

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 avril 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-12236, Bull. civ. 1992 II N° 273 p. 135
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 II N° 273 p. 135

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Dutheillet-Lamonthézie
Avocat général : Avocat général :M. Dubois de Prisque
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Mucchielli
Avocat(s) : Avocats :M. Spinosi, la SCP Waquet, Farge et Hazan.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.12236
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