La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°91-10467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 91-10467


.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 13 et 25-III du même texte ;

Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs, personnes physiques, ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et 6 ans pour les bailleurs, personnes morales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990), que la société civile Dunois Adam, composée exclusivement de parents et alliés au quatrième degré inclus, a donné en location en 1980

un appartement aux époux X... ; que le bail a été reconduit pour 3 ans à compter du 1er...

.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble les articles 13 et 25-III du même texte ;

Attendu que le contrat de location est conclu pour une durée au moins égale à 3 ans pour les bailleurs, personnes physiques, ainsi que pour les bailleurs définis à l'article 13 et 6 ans pour les bailleurs, personnes morales ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 novembre 1990), que la société civile Dunois Adam, composée exclusivement de parents et alliés au quatrième degré inclus, a donné en location en 1980 un appartement aux époux X... ; que le bail a été reconduit pour 3 ans à compter du 1er juillet 1985 ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 septembre 1987, la société bailleresse a proposé aux locataires le renouvellement du bail moyennant un nouveau loyer que ceux-ci n'ont pas accepté ; que la commission de conciliation n'étant pas parvenue à obtenir un accord des parties, la société Dunois Adam a assigné les époux X... aux fins de fixation du nouveau loyer ; qu'en cause d'appel, après l'intervention de la loi du 6 juillet 1989, les locataires, par lettre recommandée du 3 août 1989, ont demandé à la société propriétaire de formuler une nouvelle proposition de loyer, ce que la bailleresse a estimé ne pas avoir à faire ;

Attendu que pour décider que le bail était reconduit à compter du 1er juillet 1988 au loyer antérieur éventuellement révisé, et ce pour une durée de 6 ans, l'arrêt attaqué retient que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989, qui prévoit que les dispositions de l'article 11 et de l'article 15 peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés, ne vise pas les dispositions de l'article 10 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'alinéa 1er de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 accorde aux bailleurs définis à l'article 13 et, notamment, au bailleur qui est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, la possibilité, comme pour les bailleurs, personnes physiques, de conclure un contrat de location pour une durée au moins égale à 3 ans, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 6 ans à compter du 1er juillet 1988 la durée du bail renouvelé, l'arrêt rendu le 16 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT que le bail renouvelé à compter du 1er juillet 1988 aura une durée de 3 ans ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 91-10467
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Durée - Bail d'une durée au moins égale à trois ans - Possibilité accordée aux bailleurs définis par l'article 13

BAIL A LOYER (loi du 6 juillet 1989) - Bailleur - Bailleur défini par l'article 13 - Conclusion d'un bail d'une durée au moins égale à trois ans - Possibilité

L'article 10, alinéa 1er, de la loi du 6 juillet 1989 accorde aux bailleurs définis à l'article 13 et, notamment, au bailleur qui est une société civile, constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus la possibilité, comme pour les bailleurs, personnes physiques, de conclure un contrat de location pour une durée au moins égale à 3 ans. Viole le texte la cour d'appel qui, pour décider qu'un bail était reconduit pour une durée de 6 ans retient que l'article 13 de la loi du 6 juillet 1989 ne vise pas les dispositions de l'article 10.


Références :

Loi 89-462 du 06 juillet 1989 art. 10 al. 1, art. 13

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 novembre 1990


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°91-10467, Bull. civ. 1992 III N° 304 p. 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 304 p. 187

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Vaissette
Avocat(s) : Avocat :M. Guinard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:91.10467
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award