La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/11/1992 | FRANCE | N°90-20196

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 25 novembre 1992, 90-20196


.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-32 du Code rural, ensemble l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 27 avril 1988, par Mmes X..., Y... et de Antoni, propriétaires, à M. Z..., leur fermier, pour l'ensemble des terres données à bail, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1990) retient que, selon le plan d'occupation des sols (POS), la surface de plus d'un hectare rendant la parcelle 365 apte à des opérations de lotissement ou d'édification d'ensembles d'habitations, accordait à celle-ci une apt

itude à la constructibilité l'englobant dans le cadre plus large des zones urba...

.

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 411-32 du Code rural, ensemble l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme ;

Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 27 avril 1988, par Mmes X..., Y... et de Antoni, propriétaires, à M. Z..., leur fermier, pour l'ensemble des terres données à bail, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1990) retient que, selon le plan d'occupation des sols (POS), la surface de plus d'un hectare rendant la parcelle 365 apte à des opérations de lotissement ou d'édification d'ensembles d'habitations, accordait à celle-ci une aptitude à la constructibilité l'englobant dans le cadre plus large des zones urbaines de ce plan qui ne comprennent pas seulement les zones de terrains déjà équipés ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que la parcelle avait été classée par le POS en zone NA et qu'une telle zone relève des zones naturelles et non urbaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 90-20196
Date de la décision : 25/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL RURAL - Bail à ferme - Résiliation - Causes - Changement de destination de la parcelle - Inclusion dans un plan d'occupation des sols - Inclusion dans une zone d'urbanisation future dite " NA " - Classification relevant d'une zone naturelle

URBANISME - Plan d'occupation des sols - Bien rural - Inclusion - Effets - Résiliation du bail - Parcelle incluse dans une zone d'urbanisation future dite " NA " - Classification relevant d'une zone naturelle

BAIL RURAL - Bail à ferme - Congé - Congé délivré au preneur pour l'ensemble des terres - Changement de destination d'une parcelle - Inclusion dans un plan d'occupation des sols - Inclusion dans une zone d'urbanisation future dite " NA " - Classification relevant d'une zone naturelle

Dans le cas d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, la résiliation prévue par l'article L. 411-32 du Code rural n'est possible que dans les zones urbaines définies par ce plan. Viole ce texte, ensemble l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme, la cour d'appel qui, pour déclarer valable le congé délivré au preneur pour l'ensemble des terres données à bail, retient l'aptitude à la constructibilité d'une parcelle, tout en relevant que celle-ci avait été classée par le plan d'occupation des sols en zone NA et qu'une telle zone relève des zones naturelles et non urbaines.


Références :

Code de l'urbanisme R123-18
Code rural L411-32

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 21 juin 1990

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1974-05-14 , Bulletin 1974, III, n° 189, p. 142 (cassation)

arrêt cité ; Chambre civile 3, 1981-03-24 , Bulletin 1981, III, n° 68, p. 50 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 25 nov. 1992, pourvoi n°90-20196, Bull. civ. 1992 III N° 306 p. 188
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 III N° 306 p. 188

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Beauvois
Avocat général : Avocat général :M. Vernette
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chollet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Waquet, Farge et Hazan, M. Odent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20196
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award