.
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 411-32 du Code rural, ensemble l'article R. 123-18 du Code de l'urbanisme ;
Attendu que pour déclarer valable le congé délivré le 27 avril 1988, par Mmes X..., Y... et de Antoni, propriétaires, à M. Z..., leur fermier, pour l'ensemble des terres données à bail, l'arrêt attaqué (Toulouse, 21 juin 1990) retient que, selon le plan d'occupation des sols (POS), la surface de plus d'un hectare rendant la parcelle 365 apte à des opérations de lotissement ou d'édification d'ensembles d'habitations, accordait à celle-ci une aptitude à la constructibilité l'englobant dans le cadre plus large des zones urbaines de ce plan qui ne comprennent pas seulement les zones de terrains déjà équipés ;
Qu'en statuant ainsi, tout en relevant, par motifs propres et adoptés, que la parcelle avait été classée par le POS en zone NA et qu'une telle zone relève des zones naturelles et non urbaines, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux