La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1992 | FRANCE | N°90-20891

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 novembre 1992, 90-20891


.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, qu'une lettre de change d'un montant de 102 247,85 francs, à échéance du 28 février 1987, a été tirée par la société Le Centuple sur la société Bessier, laquelle l'a acceptée ; que la société Le Centuple a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 19 mars 1987 ; que, le 24 mars 1987, la société Bessier a souscrit un billet à ordre d'un montant de 130 733,89 francs à échéance de la fin du mois de juin 1987 ; que la Société générale a réclamé le paiement de ces deux effets à la société Bessier ;



Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

(sans intérêt) ;

...

.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, qu'une lettre de change d'un montant de 102 247,85 francs, à échéance du 28 février 1987, a été tirée par la société Le Centuple sur la société Bessier, laquelle l'a acceptée ; que la société Le Centuple a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 19 mars 1987 ; que, le 24 mars 1987, la société Bessier a souscrit un billet à ordre d'un montant de 130 733,89 francs à échéance de la fin du mois de juin 1987 ; que la Société générale a réclamé le paiement de ces deux effets à la société Bessier ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

(sans intérêt) ;

Mais sur la première branche du moyen :

Vu l'article 120 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la société Bessier à payer le montant de la lettre de change à la Société générale, l'arrêt retient qu'il est exact que cet effet n'a pas été endossé au profit de la Société générale, que toutefois, il est établi, par le bordereau du 17 décembre 1986, qu'il a été remis à l'escompte par la société Le Centuple et qu'il a été porté au crédit du compte de cette société le 18 décembre 1986 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale fondait sa demande sur sa qualité de porteur légitime et alors que, pour être considéré comme tel, le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la deuxième branche :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bessier à payer à la Société générale la somme de 102 247,85 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de l'effet, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 90-20891
Date de la décision : 24/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Qualité de porteur légitime - Condition

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Tiers porteur - Endossements successifs - Défaut - Effet

EFFET DE COMMERCE - Lettre de change - Action cambiaire - Conditions - Qualité de tiers porteur - Banquier escompteur - Existence d'endossements successifs - Nécessité

Viole l'article 120 du Code de commerce la cour d'appel qui, pour condamner le tiré accepteur d'une lettre de change à en payer le montant à une banque qui se prévalait de sa qualité de porteur légitime, retient que, s'il est exact que cet effet n'a pas été endossé au profit de la banque, il est établi qu'il a été remis à l'escompte par le tireur et porté au crédit du compte de celui-ci à ladite banque, alors que pour être considéré comme porteur légitime le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements.


Références :

Code de commerce 120

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 1990

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1970-02-09 , Bulletin 1970, IV, n° 192, p. 169 (cassation) ; Chambre commerciale, 1990-02-27 , Bulletin 1990, IV, n° 56, p. 37 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 24 nov. 1992, pourvoi n°90-20891, Bull. civ. 1992 IV N° 370 p. 262
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 IV N° 370 p. 262

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Bézard
Avocat général : Premier avocat général : M. Jéol
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Dumas
Avocat(s) : Avocats :M. Vincent, la SCP Célice et Blancpain.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.20891
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award