.
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré, qu'une lettre de change d'un montant de 102 247,85 francs, à échéance du 28 février 1987, a été tirée par la société Le Centuple sur la société Bessier, laquelle l'a acceptée ; que la société Le Centuple a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire le 19 mars 1987 ; que, le 24 mars 1987, la société Bessier a souscrit un billet à ordre d'un montant de 130 733,89 francs à échéance de la fin du mois de juin 1987 ; que la Société générale a réclamé le paiement de ces deux effets à la société Bessier ;
Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :
(sans intérêt) ;
Mais sur la première branche du moyen :
Vu l'article 120 du Code de commerce ;
Attendu que, pour condamner la société Bessier à payer le montant de la lettre de change à la Société générale, l'arrêt retient qu'il est exact que cet effet n'a pas été endossé au profit de la Société générale, que toutefois, il est établi, par le bordereau du 17 décembre 1986, qu'il a été remis à l'escompte par la société Le Centuple et qu'il a été porté au crédit du compte de cette société le 18 décembre 1986 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la Société générale fondait sa demande sur sa qualité de porteur légitime et alors que, pour être considéré comme tel, le détenteur d'une lettre de change doit justifier de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le grief contenu dans la deuxième branche :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Bessier à payer à la Société générale la somme de 102 247,85 francs avec intérêts au taux légal à compter de la date d'échéance de l'effet, l'arrêt rendu le 11 septembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes