.
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1858 du Code civil, ensemble l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société civile d'exploitation de la ferme
X...
(la SCEF-Lhussier) ayant été condamnée par le Tribunal à payer à la société coopérative Cafnord certaines sommes, au titre de livraisons de marchandises, l'un des associés, M. Bernard X... est intervenu volontairement en cause d'appel ;
Attendu que pour déclarer irrecevable l'intervention volontaire de M. X..., la cour d'appel a retenu que la liquidation judiciaire qui avait été prononcée contre la SCEF-Lhussier n'était pas clôturée et qu'il n'était donc pas possible de dire si la poursuite de la dette se révélera vaine ou non, de sorte que M. X... n'établissait pas en l'état son intérêt à intervenir dans la procédure ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la SCEF-Lhussier avait été mise en liquidation judiciaire, ce qui pouvait conduire les créanciers à rechercher la responsabilité personnelle des associés, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'imposaient ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens